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10VE03556

CETATEXT000024814531 J0_L_2011_10_000001003556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/10/2011, 10VE03556, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03556 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelfattah A, demeurant ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004445 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 mai 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet des Yvelines ou, à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient résider en France depuis son entrée le 14 mars 2002 ; que sa vie privée et professionnelle étant en France, l'arrêté du préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; qu'il était éligible à la régularisation prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Levy, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1966, relève appel du jugement du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait cru lié par la circonstance que le contrat de travail fourni par M. A ne figurait pas sur la liste des emplois en tension ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et d'autre part qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A soutient que, vivant en France depuis l'année 2002, il y est bien inséré sur le plan professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que la famille de l'intéressé et notamment son épouse et ses enfants, résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, M. A ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, lesquels relèvent de l'accord franco-tunisien susvisé, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, M. A ne saurait se prévaloir utilement d'une violation de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03556 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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