CETATEXT000024814537 J0_L_2011_10_000001004054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/10/2011, 10VE04054, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04054 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MIR M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata B, épouse A, demeurant ..., par Me Mir, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005750 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis le 9 février 2009 et y possède l'ensemble de ses attaches familiales ; son époux titulaire d'une carte de résident, vit en France depuis 9 ans ; ils ont eu deux enfants, Ibrahima, né le 11 novembre 2009 et Mariam, née le 13 décembre 2010 ; - le préfet n'a pas considéré l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui revient à avoir à ses côtés ses deux parents ; son époux, seul soutien de famille, aurait des difficultés à trouver un emploi en cas de retour dans son pays d'origine ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante guinéenne, entrée régulièrement en France le 9 février 2009 à l'âge de 36 ans sous couvert d'un visa C voyage d'affaires , a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines lui a refusée par un arrêté du 21 juin 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme A soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, où résident régulièrement son époux depuis 9 ans, sous couvert d'une carte de résident, et un seul de ses enfants à la date de la décision litigieuse, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est entrée en France seize mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée, où elle a vécu 36 ans et où résident ses parents et ses trois frère et soeurs ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée, de ses conditions de séjour et de son âge, l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 juin 2010 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas accordé une telle attention à l'enfant de Mme A, âgé de 8 mois à la date de l'arrêté litigieux, et que des circonstances particulières feraient obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Guinée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai déterminé doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE04054 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.