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10VE04104

CETATEXT000024814541 J0_L_2011_10_000001004104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/10/2011, 10VE04104, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04104 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GONZALEZ DE GASPARD M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice A, demeurant chez Madame B, ..., par Me Gonzalez de Gaspard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914610 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été pris par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de compétence régulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; dans le cadre de l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas considéré l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; une convention, entérinée par le juge des affaires familiales du TGI de Paris par jugement du 29 novembre 2006, lui a reconnu un droit de visite et d'hébergement de sa fille Georgina ; un second enfant est né après la reprise de la vie commune avec sa compagne ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est père de deux enfants nés de son union avec sa compagne sur lesquels il exerce son autorité parentale ; il vit en France depuis le 26 janvier 1994 ; il vit maritalement avec sa compagne, ressortissante camerounaise en situation régulière ; il s'occupe régulièrement de ses enfants ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison des illégalités externes qui entachent la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte un grave préjudice aux intérêts de ses enfants et viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A ressortissant camerounais, entré sur le territoire français pour la dernière fois selon ses dires le 26 janvier 1994, a sollicité le 16 février 2009 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer par un arrêté du 8 octobre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Sur sa légalité externe : Considérant, que les moyens, tirés de ce que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité aurait été signée par une autorité incompétente et de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur sa légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il séjourne en France de façon continue depuis le 26 janvier 1994, il ne justifie cependant pas de sa présence en France avant 2003-2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie avec une ressortissante camerounaise en situation régulière serait ancienne, effective et stable, malgré la naissance de deux enfants le 24 avril 2005 et le 14 novembre 2007, les intéressés ayant indiqué jusqu'en 2007 des domiciliations différentes et une convention ayant été entérinée par le juge des affaires familiales du TGI de Paris, par jugement du 29 novembre 2006, pour reconnaître au requérant, alors séparé de sa compagne, un droit de visite et d'hébergement de sa fille Georgina ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 novembre 2009 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs de son refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 8 octobre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A de ses enfants ; qu'il n'établit aucunement qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le requérant n'a pas établi que la décision portant refus de titre de séjour était illégale pour des motifs de légalité externe ; que par suite il ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale pour ce motif ; Considérant que M. M. BANGUE n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs sus-énoncés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE04104 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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