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11VE00394

CETATEXT000024814543 J0_L_2011_10_000001100394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/10/2011, 11VE00394, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00394 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vakkas A, demeurant chez M. Ugur B ..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007548 du 29 décembre 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - en l'absence d'ordonnance de clôture et de mise en demeure d'apporter les éléments invoqués dans sa demande, l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est irrégulière ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Turquie comme pays de renvoi ; il risque des persécutions de la part des autorités turques en raison de ses activités de propagande et de soutien en faveur du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis son départ de Turquie ; le domicile de son père a été perquisitionné le 17 août 2010 ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - le préfet du Val-d'Oise a porté atteinte aux dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être prodigués en Turquie et dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il souffre d'une hypoacousie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, pour M. A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne fait obligation au président du tribunal administratif de mettre en demeure le requérant de préciser les termes de sa demande ou de clôturer l'instruction de la requête avant de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il soulève, que l'ordonnance serait irrégulière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 août 2010 : Considérant que M. AA, ressortissant turc, entré en France le 1er mars 2009 à l'âge de 25 ans, a présenté une demande d'admission le 24 mars 2009 au titre de l'asile qui a été rejetée par décision du 30 septembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2010 ; que, par suite, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 23 août 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ; Considérant que, si le requérant soutient qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour en Turquie en raison de son engagement politique en faveur du Parti démocratique turc et des poursuites judiciaires dont il est l'objet, les documents versés au dossier, notamment un mandat d'arrêt en date du 5 août 2010 et un procès-verbal de perquisition du 17 août 2010, ne présentent pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisants pour établir la réalité des circonstances faisant obstacle au retour de M. A dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté du 23 août 2010 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention ; Considérant, en second lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi ; que, si M. A fait valoir qu'il est atteint d'une hypoacousie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état actuel de santé, et notamment cette pathologie, nécessiterait une prise en charge médicale relevant de l'exclusion prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00394 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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