← France

11VE00425

CETATEXT000024814545 J0_L_2011_10_000001100425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/10/2011, 11VE00425, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00425 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sega A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006028 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention salarié , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour, ou, subsidiairement l'obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et reproduit une formule stéréotypée ; elle ne fait pas apparaître les éléments de fait propres à sa situation personnelle ; - il n'a pas saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en se présentant personnellement à la préfecture ; la décision est donc contraire aux dispositions des articles R. 311-1 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Yvelines, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il a exercé une activité professionnelle salariée régulière en qualité de cuisinier depuis de nombreuses années ; il a noué de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles ; - l'arrêté du 13 août 2010 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il séjourne en France depuis plus de 9 ans ; - le métier de cuisinier est sous tension, figurant dans la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif aux ressortissants des Etats de l'Union européenne ; cette liste est reprise dans la circulaire du 24 novembre 2010 ; - il est bien intégré en France ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison des illégalités qui entachent la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est parfaitement intégré dans la société française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Lévy, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A ressortissant malien, entré sur le territoire français pour la dernière fois le 22 octobre 2009 à l'âge de 31 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 1er juillet 2010 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer par un arrêté du 13 août 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Sur les moyens de légalité externe et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle de l'intéressé, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour déposer sa demande de régularisation, cette circonstance n'entache pas la procédure d'irrégularité, dès lors que, si elle peut justifier légalement une décision de rejet, le préfet n'est toutefois pas tenu de l'opposer au demandeur ; Sur sa légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant que, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si la situation personnelle de l'étranger peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'à cet égard, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 9 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 octobre 2007 et qu'il a été reconduit au Mali le 15 janvier 2008 où il a vécu jusqu'en octobre 2009 ; que dans ces circonstances, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'emploi de cuisinier qu'il occupe ne figure pas parmi les métiers répertoriés par l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité de cuisinier pendant de nombreuses années, qu'il a noué en France des relations sociales, amicales et professionnelles et qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant qui réside au Mali où vivent également sa mère et ses demi-frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 13 août 2010 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs de son refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté ; Considérant, enfin, que pour les motifs qui viennent d'être indiqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet des Yvelines aurait commise dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le requérant n'a pas établi que la décision portant refus de titre de séjour était illégale ; que par suite il ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale pour ce motif ; Considérant que M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs sus-énoncés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00425 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.