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10VE00333

CETATEXT000024814551 J0_L_2011_11_000001000333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/11/2011, 10VE00333, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00333 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS APAYDIN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dogu A, demeurant chez M. Selahattin B ..., par Me Apaydin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908430 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de lui accorder un titre de séjour ; Il soutient qu'il dispose d'un contrat de travail en tant que chef de chantier, domaine dans lequel il justifie d'une expérience professionnelle et qui connaît des difficultés de recrutement ; qu'il s'est marié à une compatriote en situation régulière et que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant que si M. A se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'a pas été visé dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait ou de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A se prévaut de son mariage avec une compatriote célébré le 16 mai 2009, eu égard à la faible durée de ce mariage à la date du 22 juin 2009 à laquelle a été prise la décision attaquée, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00333 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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