CETATEXT000024814559 J0_L_2011_11_000001001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/11/2011, 10VE01099, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01099 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fateh A, demeurant au ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911296 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il était présent en France depuis plus de huit ans à la date de sa demande ; qu'il vit auprès de sa soeur de nationalité française dont le mari est malade ; qu'il s'occupe de ses trois enfants ; qu'il travaille à temps partiel en qualité de peintre carreleur ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'home et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il résidait en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, qu'il réside auprès de sa soeur de nationalité française, qu'il s'occupe des enfants de cette dernière dont le mari est malade et qu'il est employé à temps partiel comme peintre-carreleur ; que toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la circonstance que le requérant, entré en France à l'âge de trente-cinq ans, est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être privé d'attaches dans son pays d'origine, le préfet des Hauts de Seine n'a pas, par la décision attaquée, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations sus-rappelées ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01099 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.