CETATEXT000024814561 J0_L_2011_11_000001001103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/11/2011, 10VE01103, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01103 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS OSTIER Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ramanathan A, demeurant chez Mme Valérie B ..., par Me Ostier, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911802 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que l'avis du médecin inspecteur n'a pas été produit et qu'elle n'a pas pu en vérifier la régularité ; que son état de santé nécessite un suivi impossible en Inde et s'oppose à l'obligation de quitter le territoire ; que les violences qu'elle a subies de la part de son mari sont à l'origine de son état anxio-dépressif ; qu'elle vit auprès de sa fille de nationalité française et de la famille de celle-ci ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité indienne, comporte l'énoncé de motifs de fait et de droit qui la fondent lui permettant d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'elle est donc conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique a été produit en première instance par le préfet de l'Essonne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme A aurait été privée de la possibilité d'en vérifier la régularité manque en fait ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 dudit code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte de diabète insulino-dépendant, d'une pathologie cardiaque et d'un syndrome anxio-dépressif ; que le médecin inspecteur de la sante publique dans son avis en date du 20 juin 2008 a estimé qu'elle pouvait recevoir dans son pays d'origine des traitements adaptés à son état ; que la teneur des certificat médicaux produits par Mme A ne permet pas d'infirmer cet avis ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; que Mme A soutient qu'elle vit en France auprès de sa fille de nationalité française et qu'elle a été victime de violences de la part de son mari ; que toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, entrée sur le territoire à l'âge de soixante ans deux ans avant la décision attaquée, et qui ne démontre pas être privée d'autres attaches que son mari dans son pays d'origine, le préfet n'a pas porté par la décision attaquée une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit donc être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01103 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.