CETATEXT000024814563 J0_L_2011_11_000001001475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/11/2011, 10VE01475, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01475 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LAVANANT Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Shamsul Huda A, demeurant chez M. Ashraful B, ..., par Me Lavanant, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0913809 en date du 12 avril 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Il soutient qu'il est en danger dans son pays à raison des activités politiques qu'il y a conduites ; que sa demande de statut de réfugié est actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Lavanant pour M. A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Montreuil précise les considérations sur lesquelles elle se fonde permettant à M. A d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; que, dans sa demande, M. A s'est borné à soulever l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, l'absence d'examen de sa situation individuelle, l'erreur manifeste d'appréciation et la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens étaient manifestement infondés ou n'étaient pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a pu, à bon droit, se fonder sur les dispositions précitées du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la demande de M. A ; Sur le fond du litige : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'arrêté litigieux vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut, dès lors, soutenir que ledit arrêté ne mentionne pas la base légale sur laquelle repose l'obligation de quitter le territoire ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard d'une décision refusant la délivrance d'une titre de séjour et d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français qui ne fixent, par elles-mêmes aucune destination à l'issue du séjour de l'intéressé en France ; Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants ; que l'OFRPRA et la Cour nationale du droit d'asile, ont rejeté la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par M. A ; que celui-ci n'apporte aucun élément de valeur suffisamment probante à l'appui de ses allégations suivant lesquelles ses activités politiques passées l'exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01475 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.