CETATEXT000024814581 J0_L_2011_11_000001003967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/11/2011, 10VE03967, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03967 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS JDS AVOCATS Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. William A, demeurant ..., par la SCP JDS Avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905349 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a accordé l'autorisation de le licencier pour faute à la société Frisquet et de la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville rejetant son recours hiérarchique confirmée explicitement le 17 mars 2009 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en raison de l'avalanche de courriers recommandés adressés par son employeur au cours des trois dernières années, il ne va pas réclamer auprès de la poste celles qui lui sont adressées par la société Frisquet ; que les courriers visés dans la décision de l'inspection du travail et du ministre ne lui sont jamais parvenus ; que lors de l'entretien du 19 mars 2008, il ne lui a pas été demandé de récupérer une mallette informatique ; qu'il n'a pas eu connaissance de l'avertissement du 23 avril 2008 avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il n'a pas reçu les deux courriers qui ont suivi ; qu'il n'a pas refusé de récupérer la mallette suite à la demande formulée verbalement le 11 juin 2008 ; qu'il n'a pas reçu les mises en demeure et a été absent une très grande partie de la période considérée notamment pour cause de maladie au cours de laquelle il ne lui a pas été demandé de se présenter pour récupérer la mallette ; qu'il a posté les fiches d'intervention pour la période du 10 mars au 8 avril 2008 quelques jours après le 9 avril début de son arrêt de travail ; que ces fiches existent puisque les doubles ont été remis aux clients ; que l'inspecteur du travail n'a pas recherché si l'employeur avait respecté le délai de prescription fixé à l'article L. 1332-4 du code du travail ; que plus de deux mois se sont écoulés entre les faits reprochés et l'engagement de la procédure disciplinaire ; que la procédure engagée est liée à l'exercice de ses mandats ; que cela avait été retenu dans la décision de l'inspecteur du travail du 20 septembre 2006 confirmée par la décision du ministre du 16 mars 2007 ; que l'employeur a cherché à ce qu'il ne soit pas destinataire de ses courriers pour pouvoir les accumuler et donner l'apparence d'une insubordination continue ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A a été engagé par la société Frisquet le 6 octobre 1997 en qualité d'agent de maintenance ; que par une lettre du 11 juillet 2008, la société Frisquet a saisi l'inspection du travail de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'autorisation de licenciement de M. A en qualité membre du comité d'entreprise titulaire, de délégué du personnel titulaire et de délégué syndical CGT ; que l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement par une décision du 12 septembre 2008 ; que le 12 novembre 2008, M. A a formé un recours hiérarchique, reçu le 13 novembre suivant, contre la décision de l'inspecteur du travail ; qu'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique est donc née le 13 mars 2009 en application de l'article R. 2422-1 du code du travail ; que le ministre du travail a confirmé explicitement, par une décision du 17 mars 2009, la décision de l'inspecteur du travail ; que par le jugement n° 0905349 en date du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a accordé l'autorisation de le licencier pour faute à la société Frisquet et de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique confirmée explicitement le 17 mars 2009 ; que M. A demande à la Cour notamment d'annuler ledit jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la société Frisquet ; Considérant que lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation du licenciement et, en cas de recours hiérarchique, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat ou des fonctions dont il est investi ; Considérant que pour autoriser le licenciement de M. A, membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical, l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le refus de ce dernier d'utiliser les procédures internes et le matériel fourni par l'entreprise pour mettre en place ces procédures et sur la non remise des fiches d'intervention du 10 mars au 8 avril 2008 ; Considérant que s'il est constant que les fiches d'intervention ont été établies et n'ont pas été reçues par l'entreprise, M. A soutient les lui avoir envoyées par courrier ; que, par suite, la société Frisquet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la matérialité des faits reprochés à l'intéressé ; Considérant, toutefois, que la société produit une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 avril 2008 adressée à M. A par laquelle elle lui a notifié un avertissement pour avoir, notamment, refusé, le 19 mars 2008, de se voir remettre une mallette informatique ; que ladite mallette, qui est utilisée dans l'entreprise depuis 1992, permet de faciliter et de sécuriser le travail de l'ensemble du service après vente de la société (transfert automatique des tournées journalières, transfert des informations du client, facturation chez le client, transfert automatique des données de l'intervention, gestion du stock des pièces détachées, gestion des anomalies détectées, organisation du planning d'intervention) ; que, par deux lettres recommandées avec accusé réception des 7 mai et 5 juin 2008, la société Frisquet a demandé à l'intéressé de récupérer la mallette informatique ; que M. A se borne à soutenir qu'il ignorait qu'il lui avait été demandé de récupérer la mallette et qu'il avait été absent une très grande partie de la période considérée notamment pour cause de maladie ; que toutefois, d'une part, l'intéressé, qui travaillait pour la société Frisquet depuis 1997, connaissait parfaitement l'importance pour le fonctionnement du service de l'utilisation de la mallette, d'autre part il ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir reçu les lettres en cause en faisant valoir qu'il ne se rendait plus à la poste pour retirer les plis recommandés adressés en trop grand nombre par son employeur ; qu'enfin, le nombre de jours d'arrêt maladie n'était pas tel qu'il aurait été empêché, pour ce motif, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour de récupérer la mallette ; que, par suite, compte tenu de la désorganisation que la non utilisation de la mallette entraîne pour tout le service et de la circonstance que ces faits se sont produits sur plusieurs mois, les faits reprochés à M. A constituent une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier un licenciement ; Considérant que si l'inspecteur du travail a, le 20 septembre 2006, refusé d'accorder une autorisation de licenciement de M. A en retenant que la mesure était en lien avec ses fonctions représentatives, il ne ressort pas de pièces du dossier que la procédure de licenciement en cause dans le présent litige soit liée à l'exercice desdites fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a accordé l'autorisation de le licencier pour faute à la société Frisquet et de la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville rejetant son recours hiérarchique confirmée explicitement le 17 mars 2009 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que demande la société Frisquet sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la société Frisquet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Frisquet est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03967 4 N° 10VE03967 2 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.