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11VE00940

CETATEXT000024814592 J0_L_2011_11_000001100940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/11/2011, 11VE00940, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00940 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BERTRAND Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par Me Bertrand, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005147 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé en fait ; qu'il méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il réside habituellement en France depuis 2003 avec son épouse ; qu'ils ont deux enfants nés en France ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne et entré en France le 15 septembre 2003, a sollicité, le 13 octobre 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, titre salarié ; que toutefois le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 26 mai 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 : Considérant que Mme Thory , directrice des libertés publiques et de la citoyenneté qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 12 février 2009, régulièrement publiée le 16 février 2009 au recueil des actes administratifs, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ; Considérant que l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que le métier proposé ne se caractérise pas par des difficultés de recrutement et que l'admission au séjour de l'intéressé ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir et mentionne les éléments relatifs à la situation professionnelle et à la vie personnelle et familiale de M. A ; qu'ainsi, il comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles il ne méconnait pas l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. A, né le 1er juin 1982, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2003 avec son épouse et qu'ils ont deux enfants nés en France ; que si l'ancienneté et la continuité du séjour en France de l'intéressé ne sont pas contestées, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A est également en situation irrégulière depuis son entrée en France ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de leur vie familiale dans leur pays d'origine, compte tenu du jeune âge de leurs enfants ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier d'une part que le préfet n'aurait pas examiné les motifs exceptionnels ou humanitaires que l'intéressé a fait valoir au regard de sa vie tant personnelle que professionnelle d'autre part que l'admission au séjour de M. A qui soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2003 avec son épouse, qu'ils ont deux enfants nés en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'en outre, il est constant que la promesse d'embauche dont se prévaut M. A vise un métier qui ne figure pas dans la liste fixée par l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00940 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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