CETATEXT000024814594 J0_L_2011_11_000001100941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/11/2011, 11VE00941, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00941 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BERTRAND Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Eiman B épouse A, demeurant ..., par Me Bertrand, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005146 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé en fait ; qu'il méconnaît des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a rejoint son époux qui résidait en France en 2007 ; qu'ils ont deux enfants nés en France ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour Mme A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité égyptienne et entrée en France le 20 mai 2007, a sollicité, le 26 janvier 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 26 mai 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 : Considérant que Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 12 février 2009, régulièrement publiée le 16 février 2009 au recueil des actes administratifs, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ; Considérant que l'arrêté litigieux, en tant qu'il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne le 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme A, comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles il ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressée n'établit ni même n'allègue encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que Mme A, née le 16 juin 1985, fait valoir qu'elle réside habituellement en France, où elle a rejoint son époux depuis le 20 mai 2007, et qu'ils ont deux enfants nés en France ; que si l'ancienneté et la continuité du séjour en France de l'intéressée ne sont pas contestées, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de Mme A est également en situation irrégulière depuis son entrée en France ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de leur vie familiale dans leur pays d'origine, compte tenu du jeune âge de leurs enfants ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que l'intéressée ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val- d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00941 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.