CETATEXT000024814596 J0_L_2011_11_000001100945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/11/2011, 11VE00945, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00945 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENDJEBBOUR Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amadou Moussa A, demeurant chez M. Ibrahim B ..., par Me Bendjebbour, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005212 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant la délivrance du titre au motif qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que les critères de mise en oeuvre que précise la circulaire du 24 novembre 2009 doivent être pris en considération dans le cadre de l'examen de chaque demande ; qu'il doit être tenu compte de sa durée de présence en France et de son intégration ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour occuper un poste de maçon qui entre dans le champ des prévisions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; qu'en effet, il a remis le 25 mai 2010 au préfet un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de nettoyage qui entre également dans le champ de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'il a comptabilisé quasiment huit années de présence en France, une partie sous couvert d'une autorisation de séjour, au cours desquelles il a régulièrement travaillé en déclarant ses revenus au Trésor Public ; que la décision de refus de titre de séjour est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de ladite décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'elle est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne et entré en France le 5 août 2003, a sollicité le 25 février 2010 la délivrance d'une carte temporaire de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour par un arrêté en date du 26 mai 2010, lui faisant également obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 : En ce qui concerne le refus de titre : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que l'article L. 311-7 prévoit que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant d'autre part que l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu' un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 , c'est-à-dire un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que l'article L. 5221-6 du même code précise que la délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée ; que ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée ; que, pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; Considérant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. A aux motifs d'une part que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail dès lors que le métier proposé ne se caractérise pas par des difficultés de recrutement, que son admission au séjour ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, d'autre part, que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet ne pouvait régulièrement opposer ni le défaut de visa de long séjour ni le défaut de contrat dûment visé ou d'autorisation de travail qui ne sont pas requis pour l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs liés à la circonstance que les métiers que M. A a indiqué vouloir exercer ne se caractérisent pas par des difficultés de recrutement et que son admission au séjour ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels ; Considérant qu'en effet, en premier lieu, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que les métiers de maçon et d'agent de nettoyage que M. A a indiqué vouloir exercer ne figurent pas sur cette liste ; qu'en second lieu et au surplus, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en l'espèce, M. A qui n'établit ni la continuité de son séjour en France notamment pour les années 2007 et 2008 ni la réalité d'une insertion professionnelle de longue durée, ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus ne saurait être accueilli ; Considérant en second lieu qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus pour écarter les moyens articulés à l'encontre du refus de titre pour rejeter les mêmes moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00945 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.