CETATEXT000024814598 J0_L_2011_11_000001100967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/45/CETATEXT000024814598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/11/2011, 11VE00967, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00967 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEPINE Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Weihong A, demeurant ..., par Me Lepine, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002458 en date du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte à compter du 2ème mois et dans l'attente de la nouvelle décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa situation personnelle doit pouvoir être examinée de manière favorable tant sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'elle est entrée sur le territoire en 2005 ; que son divorce avec M. B a été prononcé en Chine en 2007 ; que l'enfant issu de ce mariage est demeuré en Chine auprès de son père ; qu'il est aujourd'hui majeur et autonome ; qu'elle a recréé sa vie familiale en France ; qu'elle a vécu en concubinage avec M. Liu, ressortissant taïwanais titulaire d'une carte de résident, jusqu'à son décès le 3 février 2010 ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que de cette union libre est né un enfant le 21 mars 2009 à Montfermeil ; que l'arrêté ne fait pas mention de l'existence de cet enfant ; que la dépouille de son compagnon repose sur le territoire français ; que la décision méconnaît également l'article 3-1 du la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'à titre personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure, héritière de son père, elle est désormais associée majoritaire dans la SARL Zhong Cheng qui exploite un fonds de commerce de restauration et ventes à emporter ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Lepine, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité chinoise et entrée en France le 18 juin 2005, a sollicité, le 21 août 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 19 février 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la circonstance que le préfet n'a pas fait état de l'existence de l'enfant de Mme A né le 21 mars 2009 à Montfermeil, à supposer même que l'intéressée l'en ait informé, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que Mme A fait valoir que l'enfant issu de son mariage avec M. B est demeuré en Chine auprès de son père, qu'il est aujourd'hui majeur et autonome, que le divorce a été prononcé en 2007, qu'elle est entrée sur le territoire français en 2005 où elle a vécu en concubinage, à partir de février 2008, avec M. Liu, ressortissant taïwanais titulaire d'une carte de résident, décédé le 3 février 2010 et inhumé en France ; que la requérante fait également valoir que de cette union libre est né un enfant le 21 mars 2009 à Montfermeil ; que cependant, à la date de l'arrêté litigieux, Mme A, qui est entrée en France à l'âge de 37 ans, résidait en France depuis moins de cinq ans ; que, par ailleurs, si l'intéressée justifie être détentrice de parts sociales dans une SARL de commerce de restauration, elle n'établit ni même n'allègue exercer une activité professionnelle au sein de cette société ; qu'enfin rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale de Mme A se poursuive, avec son enfant, dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux porterait au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose, compte tenu notamment de son très jeune âge, à ce que l'enfant de Mme A reparte avec elle dans son pays d'origine ; que dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées de Mme A ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00967 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.