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08PA04728

CETATEXT000024814611 J1_L_2011_11_000000804728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814611.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 08PA04728, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 08PA04728 3 ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP BARTHELEMY-MATUCHANSKY-VEXLIARD M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. JARRIGE Vu l'arrêt avant dire droit en date du 21 janvier 2010 par lequel la Cour de céans, sur renvoi de l'affaire dans laquelle, par une décision en date du 6 août 2008 le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le Premier ministre, a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt en date du 14 mai 2007 de la Cour relatifs à la condamnation de l'Etat au versement à Me Pierre B en sa qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA d'une indemnité d'un million d'euros et de frais irrépétibles, a, d'une part, rejeté le chef de préjudice relatif à l'indemnisation de la valeur du matériel d'écoute utilisé à usage commercial ainsi que celui relatif aux frais de justice, d'autre part, décidé que l'Etat était condamné à verser à Me B - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA une indemnité de 161 842, 20 euros au titre des préjudices résultant des indemnités de licenciement versées à un employé de la société et des indemnités de résiliation de contrats de leasing des matériels d'écoute et enfin, ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer l'évaluation du préjudice patrimonial et financier de la SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Gargam, pour Me B - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA et M. A ; Considérant que le ministre chargé des télécommunications a délivré le 2 mars 1996 à la SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA quatre autorisations de location de matériels d'écoutes téléphoniques ; que le Premier ministre a retiré ces autorisations le 6 janvier 1998 ; que cette décision de retrait a été annulée par un jugement du 15 avril 1999 du Tribunal administratif de Paris, devenu définitif ; que Me B - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA et M. A, son président-directeur général, ont présenté une demande indemnitaire à raison du préjudice subi du fait du retrait illégal des quatre autorisations ; que par jugement du 22 mai 2003 le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes indemnitaires de Me B et de M. A ; que par un arrêt en date du 14 mai 2007 la Cour de céans a, d'une part, annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à Me B, en sa qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA, la somme d'un million d'euros, tous intérêts et intérêts capitalisés compris, en réparation des préjudices causés par le retrait des autorisations en cause, et, d'autre part, a rejeté les conclusions présentées par M. A ; que saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le Premier ministre, le Conseil d'Etat a, par une décision en date du 6 août 2008, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 14 mai 2007 de la Cour relatifs à la condamnation de l'Etat au versement à Me B en sa qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA, d'une indemnité et de frais irrépétibles, et renvoyé l'affaire devant elle dans la mesure de cette annulation ; que le Conseil d'Etat a considéré que la Cour avait commis une erreur de droit en indemnisant le préjudice invoqué à la hauteur d'un million d'euros alors qu'elle avait jugé que le liquidateur de la société ne justifiait pas des préjudices autres que ceux résultant des indemnités de résiliation des contrats de location, des frais de licenciement de personnel et des frais de justice exposés pour le redressement judiciaire, soit en tout 342 927 euros ; que par arrêt avant dire droit en date du 21 janvier 2010, la Cour de céans, a, d'une part, rejeté le chef de préjudice relatif à l'indemnisation de la valeur du matériel d'écoute utilisé à usage commercial et celui afférent aux frais de justice engagés dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise, d'autre part, décidé que l'Etat était condamné à verser à Me B - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA une indemnité de 161 842, 20 euros au titre des préjudices résultant des indemnités de licenciement versées à un employé de la société et des indemnités de résiliation de contrats de leasing des matériels d'écoute et, enfin, ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer l'évaluation des préjudices financiers et patrimoniaux de la SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA, notamment la perte du résultat d'exploitation qu'elle aurait pu réaliser si les décisions de retrait litigieuses n'étaient pas intervenues ; que M. C, expert désigné par ordonnance du président de la Cour en date du 8 mars 2010, a déposé son rapport le 31 mars 2011 ; Considérant que, par mémoire enregistré le 30 avril 2009, Me B - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA et M. A ont porté la demande d'indemnisation des préjudices subis par la SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA à la somme de 2 261 000, 454 euros, s'appuyant en cela sur une analyse résultant d'un courrier du 23 avril 2009 de l'expert-comptable de la société qui estimait que devaient notamment être pris en compte au titre des préjudices liés à la liquidation de la société, le passif impayé et la valeur du fonds de commerce ; qu'au cours des opérations d'expertise les requérants ont précisé qu'ils évaluaient le passif impayé à la somme de 1 204 425 euros et la valeur du fonds de commerce à celle de 870 665 euros ; Sur l'évaluation du passif impayé et la valeur du fonds de commerce de la SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise, que l'entreprise a connu une détérioration de ses résultats dès l'année 1996 et que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la régression du chiffre d'affaires au cours des années 1996 et 1997 n'était pas purement conjoncturelle ; qu'en effet l'expert relève que la diminution du volume d'affaires s'explique, à parts pratiquement égales, par une baisse des tarifs de location des matériels d'écoute et par une diminution du nombre de locations de ces matériels, conduisant à une détérioration de son taux d'occupation alors même qu'un important effort d'acquisition de matériels d'écoutes avait été fait entre 1994 et 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise est passée d'un chiffre d'affaires en progression de 1992 à 1995 avec un résultat d'exploitation excédentaire de l'ordre de 20% de ce dernier à un chiffre d'affaires en baisse de 23% à compter de 1996 et un résultat d'exploitation de 0,8% de celui-ci ; qu'interrogé sur les perspectives de développement commercial de l'activité pour les années postérieures à 1997, l'expert a estimé que la baisse des tarifs, correspondant à des mesures de contrôle des dépenses de l'administration, cliente de la société, avait vocation à se poursuivre et qu'aucun facteur de croissance ne se profilait, l'entreprise ne démontrant ni être en capacité de bénéficier de l'essor des écoutes sur les portables, secteur sur lequel elle n'était pas positionnée, ni que ses concurrents avaient pendant les mêmes années connu un développement de leur activité ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la rentabilité de l'exploitation au cours des années 1996 et 1997 était elle-même en très forte dégradation, compte tenu de l'importance des dettes financières de l'entreprise liées, d'une part, aux investissements réalisés les années précédentes et, d'autre part, à la politique de distribution de dividendes à la société holding du groupe, Transholding ; qu'il résulte de l'instruction que le résultat d'exploitation qui était de 47 000 francs en 1996 était en 1997 de moins 637 000 francs ; que s'il faut déduire des comptes de l'exercice les amortissements et provisions exceptionnels qui résultent de l'abandon du principe de continuité de l'exploitation, le résultat était néanmoins déficitaire de 396 155 francs en 1997 ; que l'expert relève en conclusion que l'analyse du chiffre d'affaires et de la rentabilité de la société pour les deux années 1996 et 1997 fait ressortir une situation économique et financière difficile ; que s'il estime que les charges de la société liées aux investissements de matériel réalisés auraient commencé à décroître à partir de 1998 et que, les coûts fixes ayant été réduits, d'ailleurs à un niveau incompressible, la société pouvait espérer un retour à l'équilibre d'exploitation, il note que cet équilibre, d'une part, était insuffisant pour permettre à la holding du groupe de faire face à ses engagements financiers et, d'autre part, ne pouvait être que précaire en l'absence de progression du chiffre d'affaires ; que sur ce point l'expert a estimé que les pièces produites par les requérants ne permettaient pas de confirmer l'existence d'un marché en croissance, et pas davantage l'éventualité d'un développement commercial à court terme ; que de même si au cours des opérations d'expertise les requérants ont fait valoir que des financement complémentaires pouvaient être mobilisés, l'expert a écarté cette hypothèse à défaut d'éléments probants produits par les requérants et eu égard à la circonstance que le plafond de mobilisation des créances clients était atteint et que des concours bancaires importants avaient déjà été apportés ; que dans ces conditions, compte tenu de la situation économique et financière de l'entreprise et du caractère incertain des perspectives de développement, il n'apparaît pas que si les autorisations en litige n'avaient pas été retirées, l'entreprise aurait pu faire face à son passif au cours des années postérieures à ces décisions ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnisation correspondant aux capacités de règlement de leur passif dont ils estiment avoir été privés en raison de l'arrêt de l'activité de la société ; que, de même, en l'absence de perspectives de rentabilité de cette dernière, ils ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de la valeur du fonds de commerce ; Sur la demande d'intérêts : Considérant que par son arrêt avant dire droit en date du 21 janvier 2010, la Cour de céans a condamné l'Etat à verser à Me B - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA une indemnité de 161 842, 20 euros ; qu'en l'absence d'autres chefs de préjudice indemnisables, il y a lieu de statuer sur la demande d'intérêts présentée par Me B et d'y faire droit à compter de sa demande préalable auprès du Premier ministre, soit à la date du 26 novembre 1999 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Considérant que les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dès l'enregistrement de leur requête devant le Tribunal administratif de Paris, le 22 novembre 2001 ; que la capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de Me B à compter du 22 novembre 2001 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 11 avril 2011 à la somme de 47 773 euros, à la charge de l'Etat, partie perdante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Me B en sa qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 161 842, 20 euros que l'Etat a été condamné à verser à Me B - LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA par l'arrêt avant dire droit en date du 21 janvier 2010 de la Cour de céans portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1999. Les intérêts échus à la date du 22 novembre 2001 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée le 21 janvier 2010, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 11 avril 2011 à la somme de 47 773 euros, sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Me B en sa qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSTEL TRANSMISSIONS SA la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 08PA04728

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