CETATEXT000024814615 J1_L_2011_11_000000903386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814615.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03386, Inédit au recueil Lebon 2011-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03386 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SCP PEIGNOT - GARREAU M. Francois VINOT M. DEWAILLY Vu la requête introductive d'instance, enregistrée le 8 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2009, présentés pour le PREFET DE POLICE par Me Garreau, avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation ; Le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0614385/3-1 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Laurence A en annulant l'arrêté du 19 juin 2006 décidant la fermeture du studio de cette dernière, situé ... ; 2°) de rejeter la requête de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Vinot, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté en date du 19 juin 2006 le PREFET DE POLICE a prononcé la fermeture d'un local appartenant à Mme A dans l'immeuble situé 28 rue Blondel, à Paris, au motif qu'il était mis à la disposition de personnes s'y livrant à l'exercice de la prostitution ; que Mme A a attaqué cet arrêté devant le Tribunal administratif de Paris qui en a prononcé l'annulation par un jugement en date du 8 avril 2009 ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que le jugement susmentionné du 8 avril 2009 est entaché d'une double erreur de droit en ce qu'il a estimé que l'arrêté préfectoral du 19 juin 2006 ne comportait pas de terme à la fermeture prévue et que cette mesure de police n'était pas strictement nécessaire au maintien de l'ordre public ; que toutefois il ressort des pièces versées au dossier que l'article 2 de cet arrêté préfectoral prévoyait l'abrogation de la mesure de police en cas de présentation par la propriétaire de garanties suffisantes excluant tout risques de troubles à l'ordre public ; que le recours gracieux de la propriétaire contre cet arrêté, reçu par la préfecture de police le 3 août 2006, et la rencontre de Mme A avec des fonctionnaires de la brigade de répression du proxénétisme le 21 août 2006, ne permettaient pas d'exclure un nouvel emploi du local dans le cadre d'activités de prostitution, l'intéressée, condamnée pour proxénétisme par une décision du Tribunal correctionnel de Paris en date du 13 juillet 2006, reconnaissant qu'elle se livrait à la prostitution, qu'elle utilisait ce local pour son activité personnelle à l'origine et que sa fermeture la privait de tout revenu, notamment en ce que l'exercice de cette activité dans le quartier lui interdisait toute vente à des tiers ; qu'elle a toutefois présenté ultérieurement des garanties permettant d'écarter le risque de nouvelles infractions à la législation sur le proxénétisme, qui ont conduit à l'abrogation de l'arrêté du 19 juin 2006 et à la remise en possession des lieux de Mme A ; que par suite le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que la présentation de telles garanties permettait à l'intéressée d'obtenir la fin de la mesure de police qui lui faisait grief, la prolongation de cette mesure apparaissant dans l'intervalle strictement nécessaire pour prévenir la réitération des infractions susmentionnées ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par Mme A ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2006 : Considérant, en premier lieu, que Mme A a fait valoir dans sa demande de première instance que les motifs de l'arrêté attaqué ne paraissaient pas de nature à le justifier dès lors qu'elle se livrait elle-même à la prostitution, qu'elle n'avait jamais eu affaire à la police auparavant et que la personne à laquelle le studio avait été prêté avait quitté la France ; que toutefois aucune de ces circonstances n'était de nature à écarter le risque de reprise des activités de proxénétisme en cas de réouverture du local, risque qui constituait une menace sérieuse pour la préservation de l'ordre public; que par suite le moyen ne peut être retenu ; Considérant, en second lieu, que si elle a soutenu que les principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme interdisent qu'une peine prononcée par une autorité judiciaire puisse être aggravée par une mesure administrative discrétionnaire, elle ne précise pas à quelles stipulations de cette convention elle se réfère ; qu'au surplus, si la peine de prison avec sursis et d'amende prononcée par le tribunal correctionnel visait à sanctionner les infractions qu'elle avait déjà commises, la sanction administrative avait pour objet et pour effet de prévenir, ainsi qu'il a été dit plus haut, la commission de nouvelles infractions contraires à l'ordre public dans le même local, et non d'aggraver la peine décidée par la juridiction répressive ; qu'ainsi le moyen doit être regardé comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que d'autres propriétaires de locaux sis dans le même immeuble n'auraient quant à eux pas fait l'objet de poursuites judiciaires ni de mesure administrative de fermetures, à la supposer même établie, ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'action publique contre Mme A, ni à la mesure de police administrative visant son studio ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros que le PREFET DE POLICE demande à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juin 2006 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 2009 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2006. Article 2 : La requête présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions du PREFET DE POLICE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA03386
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.