CETATEXT000024814619 J1_L_2011_11_000000903485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03485, Inédit au recueil Lebon 2011-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03485 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE FORGUES FREDERIC Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée par M. Dziri A, demeurant chez M. Mohamed B, ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0819485/12 du 27 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 21 janvier 2010 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 27 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2009 et de la décision du 9 octobre 2008 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris, la décision préfectorale n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant a été retirée, par une décision du 17 janvier 2011, devenue définitive ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 octobre 2008, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Forgues à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0819485/12 du 27 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et de la décision du 9 octobre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Forgues à la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 09PA03485
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.