CETATEXT000024814638 J1_L_2011_11_000001000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA00027, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00027 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ FISCHER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour la SARL FEMME FORM(E)IDABLE, dont le siège est 8 rue Louis Pasteur à Mulhouse
(68100), par Me Fischer ; la SARL FEMME FORM(E)IDABLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519201 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de retenue à la source mis à sa charge au titre de l'année 2002, pour un montant de 6 000 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 6 000 euros majorée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et calculés au taux de 2,5 % l'an du 2 décembre 2005 au 31 décembre 2005 et au taux de 4,80 % l'an à compter du 1er janvier 2006 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003 portant publication de l'avenant à la convention susvisée, signé à Paris le 20 décembre 2001 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, la SARL FEMME FORM(E)IDABLE contestait l'application d'une retenue à la source de 15 % en application des stipulations du 2 de l'article 9 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiées par l'avenant du 20 décembre 2001, au motif que la distribution de dividendes litigieuse décidée par une décision de l'assemblée générale du 30 décembre 2002 est intervenue avant l'entrée en vigueur de cet avenant ; qu'à défaut de produire de nouveaux éléments ou arguments, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y a suffisamment répondu, d'écarter ce moyen comme non fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FEMME FORM(E)IDABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 6 000 euros majorée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL FEMME FORM(E)IDABLE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00027 Classement CNIJ : C 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.