← France

10PA00029

CETATEXT000024814640 J1_L_2011_11_000001000029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814640.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 10PA00029, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00029 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DE CAUMONT M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour Mme Nathalie A, demeurant ..., par Me de Caumont ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707149/3-2 en date du 1er décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant 2, 2 et 4 points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions des 5 août 2003, 13 juillet 2004 et 22 septembre 2004, et de la décision du 7 juillet 2006 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter les points irrégulièrement retirés à son permis de conduire dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; 2°) d'annuler les retraits de points et la décision du 7 juillet 2006 ; 3°) d'enjoindre audit ministre de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; Considérant que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle prévu par l'arrêté du 5 octobre 1999 à l'occasion d'une contravention relevée avec interception du véhicule, mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, doit être considéré comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme A, les premiers juges ont considéré à tort que la requérante doit être regardée comme ayant reçu un avis de contravention comportant cette information au motif que si les procès-verbaux des 5 août 2003, 13 juillet et 22 septembre 2004 ne sont pas signés et ne comportent pas la mention refuse de signer , ils ont été renseignés à la fois sur le titulaire du certificat d'immatriculation, et sur le détenteur du permis de conduire, ce qui établit que lesdits procès-verbaux ont été dressés en présence de la requérante et au vu des documents qu'elle a présentés ; que toutefois ce mode de preuve ne saurait être valablement admis dans la mesure où il appartient à l'administration de prouver qu'un avis de contravention a été remis, soit en produisant un avis signé, soit en produisant le relevé d'information intégral ou un titre exécutoire, qui permettent de vérifier que la contrevenante a été destinataire d'un tel document ; Considérant qu'au cas d'espèce, pour les trois infractions litigieuses, le procès-verbal produit par l'administration, qui semble être conforme au formulaire précité, ne comporte ni la signature de Mme A ni même la mention qu'elle a refusé de signer ; que par ailleurs, il n'est pas établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, en l'absence de production du relevé d'information intégral, qu'elle a payé l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions ; que de surcroît l'administration n'a produit aucun autre document établissant, comme il lui appartient de le faire, qu'elle s'est acquittée de son obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris, ensemble les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 5 août 2003, 13 juillet 2004 et 22 septembre 2004, ainsi que la décision du ministre en date du 7 juillet 2006 portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points affectant le permis de conduire de Mme A, l'informant que son nombre de points était devenu nul et que son permis avait perdu sa validité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A en enjoignant au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer le bénéfice des 8 points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2009 est annulé. Article 2 : Les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 5 août 2003, 13 juillet 2004 et 22 septembre 2004, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 juillet 2006 portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points affectant le permis de conduire de Mme A sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à Mme A le bénéfice des 8 points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA00029

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.