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10PA00091

CETATEXT000024814641 J1_L_2011_11_000001000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814641.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA00091, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00091 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CHANDELLIER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour la société en nom collectif (SNC) COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE (CGI), dont le siège est 14 avenue Hoche à Paris

(75008), par Me Chandellier ; la SNC CGI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0514778 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la mise en recouvrement des impositions : Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et, en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 24 août 2000 pour un montant de 1 530 534 francs (233 328 euros) ont fait l'objet d'un dégrèvement le 11 juin 2003 et ont été remis à la charge de la société CGI sur les mêmes bases par une nouvelle mise en recouvrement intervenue le 31 octobre 2003 pour un montant de 233 328 euros ; que l'administration reconnaît ne pas être en mesure d'établir qu'elle a informé la société de la persistance de son intention de l'imposer sur les bases notifiées le 26 mai 2000 ; que, du fait de cette omission, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que le dégrèvement susmentionné aurait été prononcé en raison d'une erreur matérielle entachant l'avis de mise en recouvrement du 24 août 2000, les impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2003 ont été irrégulièrement établies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SNC CGI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CGI et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La société CGI est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999, à concurrence d'une somme, en droits et pénalités, de 233 328 euros. Article 3 : L'Etat versera à la SNC CGI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA00091 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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