CETATEXT000024814643 J1_L_2011_11_000001000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA00108, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00108 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour la SA KAUFMAN AND BROAD, dont le siège est 127 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine
(92207), par Me Berger-Picq ; la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501810/2 du 16 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2000, correspondant à la non prise en compte du caractère accessoire des opérations de prêts qu'elle a réalisées au profit de ses filiales ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, à hauteur de 651 490 euros, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Berger-Picq, représentant la SA KAUFMAN AND BROAD ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que si la société requérante demande la décharge de la somme de 651 490 euros ainsi que des intérêts de retard correspondants, il résulte du jugement attaqué que les premiers juges lui ont partiellement donné satisfaction et que l'administration a, en exécution de ce jugement, prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 575 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2000 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de la SA KAUFMAN AND BROAD ne sont recevables que dans la limite des sommes restant en litige à hauteur de 646 933 euros, en droits, et de 2 895 euros, en pénalités ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la sixième directive du 17 mai 1977 : (...) pour le calcul du prorata de déduction, (...) il est également fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférentes aux opérations accessoires (...) ; que selon les dispositions du b du 2 de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue du décret du 3 juin 1994 et applicables à la période ayant donné lieu à la taxe en litige, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent au produit des opérations financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable. ; que, toutefois, par l'arrêt du 29 avril 2004, 77/01, EDM, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que l'octroi annuel par un holding de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles il détient une participation devait être considéré, lors du calcul du prorata de déduction visé aux articles 17 et 19 de la sixième directive, comme des opérations accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de celle-ci dans la mesure où elles n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la TVA est due et que, quoique l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de ladite disposition, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci d' opérations accessoires ; que, dès lors, les dispositions précitées du b du 2 de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts doivent être regardées comme incompatibles avec les objectifs de la sixième directive du 17 mai 1977 et doivent, dans cette mesure, être écartées pour la solution du présent litige, ainsi d'ailleurs que le soutiennent aussi bien la société requérante que l'administration ; que les nouvelles dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction modifiée par le décret n°2005-1648 du 26 décembre 2005, ne peuvent davantage servir de base légale aux impositions litigieuses, dès lors qu'elles sont postérieures à ces impositions ; que, par suite, il y a lieu d'appliquer directement au présent litige les dispositions de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive du 17 mai 1977 telles qu'elles ont été interprétées par l'arrêt précité du 29 avril 2004 de la Cour de justice des communautés européennes ; Considérant qu'il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des communautés européennes dans les affaires n° 306/94, Régie Dauphinoise, le 11 juillet 1996 et n° 77/01, SA EDM, le 29 avril 2004, qu'un produit financier présente un caractère accessoire, lorsque, d'une part, l'opération de placement en cause, tout en présentant un lien avec l'activité taxable, n'en constitue pas le prolongement direct, permanent et nécessaire et, d'autre part, cette opération ne nécessite qu'une utilisation très limitée des biens ou services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA KAUFMAN AND BROAD, holding mixte qui détenait des participations dans d'autres sociétés tout en leur fournissant des prestations de services, accorde à ses filiales des prêts rémunérés destinés à financer une part des opérations immobilières ; que la société requérante, qui ne conteste plus en appel que cette activité d'octroi annuel de prêts rémunérés constitue une activité économique entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, mais exonérée de taxe, soutient qu'elle présente un caractère accessoire au sens du paragraphe 2 de l'article 19 de la sixième directive et que, de ce fait, les intérêts financiers qu'elle perçoit en contrepartie de cette activité doivent être exclus du dénominateur du prorata de déduction ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté par le ministre que ces opérations, si elles présentaient un lien avec l'activité taxable de la SA KAUFMAN AND BROAD, n'en constituaient pas le prolongement direct, permanent et nécessaire ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement du 4 juin 2002, que la société requérante a appliqué au cours de la période litigieuse une clef de répartition économique calculée en fonction de l'utilisation des biens et services pour la réalisation d'opérations imposables, et selon laquelle 97,5 % des dépenses participaient à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et seulement 2,5% participaient à la réalisation d'opérations exonérées ; que l'administration n'a pas remis en cause ces pourcentages lors du contrôle ; que la seule circonstance invoquée par le ministre que les produits financiers perçus par la société requérante ont représenté 79 % et 78% de son chiffre d'affaires au titre des exercices respectivement clos en 1999 et en 2000 ne permet pas de dénier le caractère accessoire des opérations litigieuses eu égard à l'utilisation très limitée des biens et services pour lesquels la taxe est due dès lors que la clé de répartition de la société n'est pas contestée ; que les opérations d'octroi de prêts rémunérés que la SA KAUFMAN AND BROAD a réalisées présentaient dès lors un caractère accessoire au sens du paragraphe 2 de l'article 19 de la sixième directive ; qu'il y a lieu en conséquence de déduire du dénominateur du prorata applicable en l'espèce le montant des produits générés par ces opérations et d'accorder à la requérante la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige à hauteur de 646 933 euros, en droits, et de 2 895 euros, en pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA KAUFMAN AND BROAD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA KAUFMAN ET BROAD et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 4 du jugement n°0501810/2 du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La SA KAUFMAN AND BROAD est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige à hauteur de 646 933 euros, en droits, et de 2 895 euros, en pénalités au titre de la période du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2000. Article 3 : L'Etat versera à la SA KAUFMAN AND BROAD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA KAUFMAN AND BROAD est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00108 Classement CNIJ : C 19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.