CETATEXT000024814645 J1_L_2011_11_000001000280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA00280, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00280 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TOURNOUD Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour la SARL AMG RENOVATION, dont le siège est 62 boulevard de Sébastopol à Paris
(75003), représentée par Me Montravers, mandataire judiciaire, par Me Tournoud ; la SARL AMG RENOVATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0618447/2-1 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 2006 à hauteur de 7 800 euros ; 2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts moratoires au taux légal en sus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la décision de rejet de la réclamation préalable : Considérant que les irrégularités susceptibles d'affecter la décision prise par l'administration sur la réclamation du contribuable postérieurement à l'établissement de l'impôt sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu contester la motivation de la décision du 9 novembre 2006, son moyen est, par suite et en tout état de cause, inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ; Considérant que la SARL AMG RENOVATION a présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée le 13 octobre 2006 ; que, par courrier du 24 octobre 2006, l'administration a adressé à la SARL AMG RENOVATION une demande de régularisation de sa réclamation qui avait été présentée par un associé minoritaire n'ayant pas qualité de représentant légal de la société ainsi que la production de la copie des cinq factures mentionnées dans sa réclamation, justifiant sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre 2006 ; qu'ainsi, l'administration, qui était en droit d'exiger de telles pièces justificatives dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, n'a pas mis en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le délai de réponse de la SARL AMG RENOVATION ait été fixé au 7 novembre 2006, à un délai inférieur au délai de trente jours mentionné à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... II. 1 Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...)
- La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'administration est en droit, en vue de se prononcer sur des demandes de remboursement d'un crédit de taxe, d'exiger des contribuables qui présentent ces demandes, soit la production de leurs factures d'achat, soit à tout le moins un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AMG RENOVATION a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du troisième trimestre de l'année 2006 à hauteur d'un montant de 7 800 euros ; que, par courrier du 24 octobre 2006, l'administration lui a demandé de lui faire parvenir, au plus tard le 7 novembre 2006, un mandat signé par la gérante de la société autorisant M. Marc A à formuler cette demande de remboursement au nom de la société ainsi que la copie des cinq factures mentionnée dans sa réclamation ; qu'à défaut de réponse dans le délai qui lui avait été fixé, l'administration a, comme elle le lui avait indiqué, rejeté sa demande par décision du 9 novembre 2006 ; que la SARL AMG RENOVATION soutient qu'elle a adressé les documents demandés par pli recommandé n° RA 3763 2632 3 FR, posté le 6 novembre dont le service a accusé réception le 9 du même mois, avant que la décision de rejet litigieuse n'ait été prise, et produit à l'appui la copie des accusés de réception et un courrier non daté adressé à la direction générale des impôts signé sous le libellé la comptabilité faisant état, en pièces jointes, du mandat signé par la gérante et de la copie des factures demandées ; que l'administration conteste toutefois avoir reçu ces documents ; que la SARL AMG RENOVATION ne produit, en tout état de cause, pas plus en appel que devant les premiers juges, les pièces justificatives de nature à établir l'existence et le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMG RENOVATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL AMG RENOVATION est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00280 Classement CNIJ : C 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.