CETATEXT000024814650 J1_L_2011_11_000001000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA00447, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00447 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GARDET Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 5 février 2010 par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE GERALDINE CARFIELD, dont le siège est 10 rue de Buci à Paris
(75006), par Me Gardet ; la SOCIETE GERALDINE CARFIELD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0513264 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, mises en recouvrement le 26 janvier 2005; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GERALDINE CARFIELD, ayant pour activité la commercialisation de lunettes, s'est vue notifier des redressements en matière d'impôts sur les sociétés à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'à la suite des observations présentées par la SOCIETE GERALDINE CARFIELD ces redressements ont été partiellement confirmés le 8 avril 2004 ; que la réclamation de la société à l'encontre des impositions et pénalités correspondantes, d'un montant de 50 037 euros, a été rejetée par une décision du 28 juin 2005 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la SOCIETE GERALDINE CARFIELD tendant à la décharge de ces impositions ; Sur l'abandon de créance : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que la SOCIETE GERALDINE CARFIELD conteste la réintégration au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2000 d'une somme de 47 302 euros correspondant à l'abandon d'une créance qu'elle détenait sur la société GMG Diffusion par suite d'avances consenties à cette société ; qu'elle fait valoir que cet abandon de créance s'accordait avec l'intérêt du groupe qu'elle constituait avec plusieurs autres entreprises ; que, toutefois, il est constant qu'aucun lien juridique n'existait entre les deux sociétés ; qu'il n'est pas établi qu'ainsi que le soutient la requérante, cette créance n'aurait pas pu être recouvrée alors que l'actif net de la société GMG Diffusion était positif au 31 décembre 2000 ; que la seule circonstance que la SOCIETE GERALDINE CARFIELD constituait le principal client de la société GMG Diffusion et que celle-ci était son principal fournisseur ne suffit pas à conférer un intérêt commercial à l'abandon de créance litigieux, alors même que la société GMG Diffusion aurait consenti à la requérante pour son approvisionnement en montures de lunettes des tarifs particulièrement avantageux ; que, par ailleurs, l'allégation selon laquelle l'abandon de créance serait venu compenser une dette contractée par la SOCIETE GERALDINE CARFIELD par suite de l'achat du stock de la société GMG Diffusion n'est assortie d'aucun élément de preuve ; qu'il suit de là qu'en l'absence de contreparties avérées, c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées du code général des impôts que l'administration a regardé l'abandon de créance consenti au bénéfice de la société GMG Diffusion comme un acte anormal de gestion et a réintégré la somme correspondante dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; Sur les avances sans intérêt : Considérant que l'administration a estimé que constituait un acte anormal de gestion l'absence de rémunération d'avances consenties par la société requérante au cours de l'année 2000 à la société Géraldine Carfield Paris et a réintégré au résultat de l'entreprise les sommes correspondant aux intérêts non perçus; que la SOCIETE GERALDINE CARFIELD soutient que ces avances étaient consenties dans l'intérêt du groupe qu'elle constituait avec la société Géraldine Carfield Paris, laquelle détenait 66 % de son capital, et qu'elles étaient conformes à une convention de trésorerie conclues entre les deux entreprises le 12 janvier 1996 ; que, toutefois, ni la circonstance que la SOCIETE GERALDINE CARFIELD était filiale de la société débitrice, ni l'existence d'une convention stipulant que les avances ne seraient pas rémunérées ne sont de nature à justifier le renoncement par la société requérante à percevoir des intérêts; qu'il résulte de l'instruction que les deux sociétés, si elles exerçaient la même activité commerciale, disposaient de clientèles propres à chaque établissement ; qu'ainsi la SOCIETE GERALDINE CARFIELD n'établit ni même n'allègue l'existence d'une contrepartie de nature à conférer à l'avantage consenti à la société Géraldine Carfield Paris le caractère d'un acte normal de gestion ; Sur la provision : Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE GERALDINE CARFIELD a provisionné sur un exercice antérieur à 1998 une somme de 170 000 F, soit 25 916 euros, pour des frais de procès ; qu'en application du 5°du 1 de l'article 39 du code général des impôts l'administration a réintégré au résultat de l'exercice 2000 le montant de cette provision, selon elle sans objet ; que la requérante soutient qu'elle risquait d'être touchée par la procédure de liquidation judiciaire engagée le 26 septembre 2003 à l'encontre de la société GMG Diffusion, ce qui emportait le risque de devoir assurer aux lieu et place de cette entreprise l'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 4 décembre 2002 la condamnant à verser une indemnité de 18 937 euros à une ancienne salariée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société GMG Diffusion n'était pas en liquidation judiciaire au 31 décembre 2000 ; que la SOCIETE GERALDINE CARFIELD ne produit aucun élément de nature à justifier la provision litigieuse, tant dans son principe que dans son montant ; que c'est donc à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans le résultat de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GERALDINE CARFIELD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE GERALDINE CARFIELD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE GERALDINE CARFIELD est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00447 Classement CNIJ : C 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement.