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10PA00891

CETATEXT000024814652 J1_L_2011_11_000001000891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA00891, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00891 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CHEVRIER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Zouhaier A, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601127 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre de M. A : Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; que M. A soutient qu'il n'a pu bénéficier d'un débat contradictoire avec le vérificateur avant l'envoi des demandes d'éclaircissements ou de justifications du 11 février 2002 portant sur les années 1999 et 2000 ; que, toutefois, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition de la charte, n'imposent au vérificateur d'engager un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications ; qu'au surplus et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi de ces demandes, deux entretiens ont eu lieu le 18 octobre et le 14 novembre 2001 entre le vérificateur et le contribuable ; que le vérificateur a en outre adressé à M. A un courrier de synthèse le 14 décembre 2001 et lui a proposé, le même jour par courrier séparé, une nouvelle entrevue le 21 janvier 2002 auquel l'intéressé n'a pas donné suite ; Considérant, en second lieu, que M. A ne saurait utilement se plaindre de l'absence de communication, avant l'envoi des demandes de justifications, des relevés de comptes bancaires obtenus par l'administration auprès de la Société générale et de la BNP Paribas, dès lors que les relevés de compte que l'administration peut obtenir par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires ne constituent pas des documents uniques auxquels le contribuable ne serait plus susceptible d'avoir accès ; que le vérificateur n'était pas davantage tenu d'engager un débat contradictoire sur les éléments ainsi recueillis avant de lui adresser les demandes de justifications du 11 février 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00891 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

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