CETATEXT000024814655 J1_L_2011_11_000001002696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/11/2011, 10PA02696, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02696 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN VIER ; VIER ; FOUSSARD Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu, I, sous le n° 10PA02696, la requête enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour la SOCIETE MURAT VARIZE, dont le siège est situé 8 avenue Delcassé à Paris
(75008), par la SCP Celice-Blancpain-Soltner ; la SOCIETE MURAT VARIZE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715358, 0801695, 0801851, 0819021 et 0819029 en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire n° PC 075 016 06 V 0042 accordé par le maire de Paris le 26 juillet 2007 à la SOCIETE MURAT VARIZE et le permis de construire modificatif n° PC 075 016 06 V 004201 accordé par le maire de Paris le 30 septembre 2008 à la même société ; 2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du 85 boulevard Murat à Paris et autres présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 85 boulevard Murat à Paris et autres la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA02805, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 29 décembre 2010, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0715358, 0801695, 0801851, 0819021, 0819029 en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire n° PC 075 016 06 V 0042 accordé par le maire de Paris le 26 juillet 2007 à la SAS Murat Varize et le permis de construire modificatif n° PC 075 016 06 V 004201 accordé par le maire de Paris le 30 septembre 2008 à la SNC Murat Varize ; 2°) a titre principal, de rejeter les demandes tendant à l'annulation du permis de construire du 26 juillet 2007 et du permis de construire modificatif du 30 septembre 2008 présentés par le syndicat des copropriétaires du 85 boulevard Murat, par le syndicat des copropriétaires du 35 rue du Général Delestraint et 8 rue Varize et par l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle des autorisations de construire attaquées ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de différer dans le temps les effets de l'annulation ; 5°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 85 boulevard Murat, du syndicat des copropriétaires du 35 rue du Général Delestraint et du 8 rue Varize et de l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Blancpain pour la SOCIETE MURAT VARIZE, celles de Me Froger pour la VILLE DE PARIS, celles de Me Gargam pour le syndicat des copropriétaires du 85 boulevard Murat à Paris et celles de Me Gabard pour le syndicat des copropriétaires du 35 rue du Général Delestraint et 8 rue Varize et pour l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat ; Considérant que les requêtes n° 10PA02696 de la SOCIETE MURAT VARIZE, et n° 10PA02805 de la VILLE DE PARIS présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la SOCIETE MURAT VARIZE et la VILLE de PARIS relèvent appel du jugement n° 0715358, 0801695, 0801851, 0819021 et 0819029 en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, l'arrêté n° PC 075 016 06 V 0042 en date du 26 juillet 2007 du maire de Paris accordant à la SAS MURAT VARIZE un permis de construire sur un terrain situé 83 boulevard Murat, 23 à 23 Bis, 25 rue de Varize et 40 à 44 rue du général Delestraint à Paris 16ème et, d'autre part, l'arrêté n° PC 075 016 06 V 004201 en date du 30 septembre 2008 modifiant le permis initial pour l'alignement des 4 niveaux de sous-sol sur la façade des bâtiments côté rue de Varize et la façade de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD) côté rue du général Delestraint ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal a suffisamment motivé son jugement pour retenir le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, il n'était, en tout état de cause, pas tenu de répondre à l'argument soulevé dans la note en délibéré tiré de ce que l'interprétation de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme devait être effectuée à la lumière de la nouvelle rédaction de l'article R. 431-24 dudit code ; Sur la légalité des décisions du 26 juillet 2007 et du 30 septembre 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (A) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6./ Dans le cas mentionné au premier alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, sur un terrain d'assiette de 10 230 m², la construction par un seul maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier comportant plusieurs bâtiments de R+5 à R+10 étages sur 3 et 4 niveaux de sous-sol, à usage d'habitation (211 logements dont 64 logements sociaux), d'une aumônerie, d'un hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) comprenant 80 chambres ; que les immeubles comprenant 147 logements destinés à la vente, sont situés le long de la rue de Varize et du boulevard Murat et les immeubles comprenant 64 logements sociaux, et l'EHPAD sont situés au sud de la parcelle le long du boulevard Murat et de la rue du général Delestraint ; que ces deux groupes de bâtiments sont séparés par une allée traversant du nord au sud l'intégralité du terrain d'assiette et délimitant deux zones distinctes ; que, par ailleurs, le plan de repérage des clôtures prévoit des clôtures intérieures délimitant la partie du terrain affectée aux immeubles destinés à la vente comprenant des clôtures privatives pour les logements situés au rez-de-chaussée, la partie du terrain affectée à l'établissement destiné aux personnes âgées et la partie du terrain affectée aux immeubles destinés aux logements sociaux ; que l'organisation spatiale du projet s'organise ainsi autour d'unités fonctionnelles distinctes destinées à la vente, aux logements sociaux et à un établissement privé pour l'hébergement de personnes âgées ; qu'à la date des décisions contestées, le projet prévoyait ainsi, à tout le moins, de réaliser une division en propriété ou en jouissance de son terrain pour la partie affectée à l'établissement pour personnes âgées ; que, dès lors, le projet entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, qui s'est substitué à l'article R. 421-7-1 à compter du 1er octobre 2007 : Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ; Considérant que les requérantes soutiennent que le permis modificatif délivré le 30 septembre 2008 n'était soumis qu'à l'application des nouvelles dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et, qu'ainsi, la délivrance de ce permis a eu pour effet de régulariser le permis de construire initial ; qu'à supposer même que ces dispositions soient moins exigeantes, seules les dispositions de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, demeuraient applicables au regard du projet contenu dans la demande initiale ; que, par suite, le permis modificatif du 30 septembre 2008 n'a pu régulariser sur ce point le permis initial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MURAT VARIZE et la VILLE DE PARIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire n° PC 075 016 06 V 0042 du 26 juillet 2007 et le permis de construire modificatif n° PC 075 016 06 V 004201 du 30 septembre 2008 ; Sur les conclusions subsidiaires de la VILLE DE PARIS : Considérant, d'une part, que le motif d'illégalité du permis de construire retenu ci-dessus, qui met en cause la division parcellaire du terrain d'assiette des constructions, affecte la totalité de l'autorisation contestée ; que, dès lors, la demande tendant à son annulation partielle ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'apparaît pas que cette annulation entraîne des conséquences manifestement excessives qui seraient de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de cette annulation ; que, d'ailleurs, la SOCIETE MURAT VARIZE a déposé une nouvelle demande dans le cadre des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et un nouveau permis de construire lui a été accordé le 13 avril 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS et la SOCIETE MURAT VARIZE doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS et de la SOCIETE MURAT VARIZE le versement d'une somme de 1 500 euros tant au syndicat des copropriétaires du 35 rue du Général Delestraint et 8 rue Varize qu'à l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint-Murat et à la charge de la VILLE DE PARIS le versement d'une somme de 1 500 euros au Syndicat des copropriétaires du 85 boulevard Murat ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 10PA02696 de la SOCIETE MURAT VARIZE et n° 10PA02805 de la VILLE DE PARIS sont rejetées. Article 2 : La VILLE DE PARIS versera une somme de 1 500 euros au Syndicat des copropriétaires du 85 boulevard Murat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La VILLE DE PARIS et la SOCIETE MURAT VARIZE verseront tant au syndicat des copropriétaires du 35 rue du Général Delestraint et 8 rue Varize qu'à l'association pour la défense de l'espace vert Varize-Delestraint une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02696 - 10PA02805