CETATEXT000024814658 J1_L_2011_11_000001003693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814658.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA03693, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03693 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEVILDIER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 27 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement ns° 0920198/3-2 et 0920183/3-2 du 30 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à Mme Vony Raharinoro A une autorisation de travail ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; - et les observations de Me Levildier, représentant Mme A ; Considérant que Mme Vony Raharinoro A, née le 9 juin 1971 et de nationalité malgache, entrée en France le 29 décembre 2001, a sollicité le 22 juillet 2009, le renouvellement de sa carte de séjour dans le cadre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été soumise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a refusé de lui délivrer une autorisation de travail par décision du 21 octobre 2009 ; que le préfet de police a, par arrêté du 4 décembre 2009, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE relève appel du jugement du 30 juin 2010, en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 21 octobre 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-4 : L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 de ce même code : Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. ; Considérant que pour annuler la décision du 21 octobre 2009, le Tribunal administratif de Paris a jugé que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'était pas fondé à refuser la demande d'autorisation de travail de Mme A au seul motif qu'elle n'avait pas produit de contrat de travail, dès lors que cette condition n'était pas prévue par l'article R. 5221-32 du code du travail et l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de renouvellement d'autorisation de travail ; que le MINISTRE fait toutefois valoir que ces dispositions n'étaient pas applicables, dès lors que la requérante, privée de son fait d'emploi, devait préalablement trouver un nouvel employeur en vue de la signature d'un contrat de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu le 23 octobre 2008 une première autorisation de travail pour exercer la profession d'infirmière pendant une durée de six mois, correspondant à la durée du contrat de travail établi le 14 octobre 2008 par le centre hospitalier Charcot ; qu'elle a toutefois démissionné de cet emploi le 30 mars 2009, ayant signé, le 3 mars 2009, un contrat à durée indéterminée pour un emploi de même nature dans une clinique, distinct de celui qui a justifié la délivrance de la première autorisation de travail, emploi dont elle a démissionné de nouveau le 4 août 2009 ; qu'ainsi, la demande d'autorisation de travail formulée le 28 septembre 2009 ne constituait pas une demande de renouvellement d'autorisation de travail soumise aux dispositions de l'article R. 5221-32 du code du travail, mais une nouvelle demande pour l'instruction de laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle était fondé à demander la production du nouveau contrat de travail ; qu'il suit de là que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 octobre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Considérant que si la requérante soutient que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a commis une erreur manifeste d'appréciation, les circonstances qu'elle invoque tirées de la durée de son séjour, de l'emploi d'infirmière qu'elle occupe depuis plusieurs années, de la pénurie d'infirmiers qui existe en France et du fait qu'elle satisfait à ses obligations fiscales et dispose d'un logement sont sans influence sur la légalité de la décision de refus d'autorisation de travail qui se fonde sur l'absence de présentation d'un contrat de travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à Mme A une autorisation de travail ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°s 0920198/3-2-0920183/3-2 du 30 juin 2010 est annulé en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à Mme A une autorisation de travail. Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 21 octobre 2009 présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03693 Classement CNIJ : C 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.