CETATEXT000024814661 J1_L_2011_11_000001004017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA04017, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04017 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEVILDIER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 9 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920198-0920183/3-2 du 30 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 2009 refusant à Mme Vony Raharinoro A le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; - et les observations de Me Levildier, représentant Mme A ; Considérant que Mme Vony Raharinoro A, née le 9 juin 1971 et de nationalité malgache, entrée en France le 29 décembre 2001, a sollicité le 22 juillet 2009, le renouvellement de sa carte de séjour dans le cadre des dispositions du 1° de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été soumise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a refusé de lui délivrer une autorisation de travail par décision du 21 octobre 2009 ; que le PREFET DE POLICE a, par arrêté du 4 décembre 2009, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 30 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 2009 ; Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 4 décembre 2009 résulte de l'annulation, prononcée par ce même jugement, de la décision du 21 octobre 2009, sur laquelle il se fondait, par laquelle la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à Mme A le renouvellement de son autorisation de travail ; que par arrêt rendu ce même jour, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 21 octobre 2009 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 4 décembre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police(...) et que l'article 3 de cette loi dispose que : La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du 4 novembre 2009, par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler la carte de séjour de Mme A en qualité de salarié, se borne à relever que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à l'intéressée, le 21 octobre 2009, la délivrance d'une autorisation de travail et qu'elle ne remplit aucune des conditions prévues par le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autres précisions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis, dont le préfet n'a pas repris le motif dans la décision contestée, était joint à cette décision ; que, dès lors, faute d'avoir indiqué le motif du refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme A, le PREFET DE POLICE a méconnu les exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme Ratokomanga, celle-ci est fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale ; qu'en raison de l'illégalité entachant ce refus, les décisions faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devra être reconduite sont dépourvues de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 ; Sur les conclusions de Mme A à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a, dans son jugement du 30 juin 2010, enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à l'intéressée, le présent arrêt n'implique aucune autre mesure d'exécution que celle prescrite par ce jugement ; que les conclusions de Mme A à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A à fin d'injonction sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA04017 Classement CNIJ : C 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.