CETATEXT000024814667 J1_L_2011_11_000001005005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 10PA05005, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05005 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO REVAULT D'ALLONNES M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Amblard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804041/1 en date du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section d'inspection de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne a accordé à la société Solidar'Monde l'autorisation de procéder à son licenciement, ensemble la décision du 25 mars 2008 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision en date du 25 mars 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val de Marne, sur recours gracieux, a confirmé sa décision du 1er février 2008 et a accordé à la société Solidar'Monde l'autorisation de procéder à son licenciement ; 3°) d'annuler la décision du 1er février 2008 accordant à la société Solidar'Monde l'autorisation de procéder à son licenciement ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que la société Solidar'Monde a demandé à l'administration l'autorisation de licencier M. A, délégué du personnel suppléant, occupant les fonctions de responsable en communication, pour comportement à caractère sexuel inadmissible et comportement de pression psychologique intolérable , ce qui lui a été accordé par décision du 1er février 2008 ; que le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par l'inspecteur du travail de la 8ème section d'inspection de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne le 25 mars 2008 ; que M. A a demandé l'annulation de ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Melun, qui l'a débouté de sa demande par jugement du 2 juillet 2010 dont il relève appel devant la Cour de céans ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées, ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, que M. A a été convoqué par courrier reçu le 19 novembre 2007 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 28 novembre 2007 ; que les membres du comité d'entreprise, dont M. A, ont été convoqués pour la réunion de cette instance qui s'est tenue le 28 novembre 2007 en vue d'émettre un avis sur le projet de licenciement le concernant ; que cette instance s'étant estimée insuffisamment informée, ses membres ont demandé un complément d'enquête avant de voter ; que ce complément d'enquête a eu lieu les 3, 4 et 5 décembre 2007 ; que la société a alors convoqué M. A à un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 18 décembre 2007 ; que le comité d'entreprise a de nouveau été convoqué le 12 décembre 2007 et s'est réuni le 20 décembre 2007 ; que l'absence de recours à un tiers extérieur à l'entreprise pour procéder à une enquête complémentaire sur les faits reprochés à M. A, demandée par le comité d'entreprise de la société Solidar'Monde lors de sa première consultation sur le projet de licenciement de M. A le 28 novembre 2007, n'est pas de nature à entacher la procédure de licenciement d'irrégularité ; qu'au demeurant aucune disposition ni aucun principe général du droit n'impose à l'employeur de réaliser une enquête contradictoire avant de procéder à un licenciement pour motif disciplinaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 436-2 (R. 2421-9 nouveau) du même code, rendu applicable aux licenciements des délégués du personnel par l'article R. 425-1 de ce code : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ; qu'il résulte de l'attestation produite par M. B, délégué du personnel et secrétaire du comité d'entreprise de la société Solidar'Monde, que lors de la 2ème consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement de M. A, le 20 décembre 2007, les griefs à son encontre ont été exposés hors sa présence, avant comme après son audition, par son employeur ; que le vote a ensuite eu lieu à mains levées ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation susmentionnée, que le comité d'entreprise a, à l'issue de cette séance, émis un avis négatif sur le licenciement de l'intéressé, un membre s'opposant au licenciement, l'autre s'abstenant ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le comité d'entreprise ayant notamment été consulté une première fois, ainsi qu'il a été dit, le 28 novembre 2007, ces irrégularités dans la procédure de consultation du comité d'entreprise n'entachent pas d'une illégalité substantielle les décisions attaquées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail (R. 2421-4 nouveau), rendu applicable aux licenciements des délégués du personnel par l'article R. 425-1 du même code : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (...) ; que le caractère contradictoire de l'enquête impose à l'autorité administrative d'informer le salarie concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés, et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; qu'il implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, et de l'ensemble des éléments déterminants que l'inspecteur du travail a pu recueillir au cours de son enquête, notamment des témoignages et attestations ; que lorsque l'accès à ces témoignages et attestations est de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par l'administration le 8 janvier 2008 lors d'une première visite dans l'entreprise, puis le 16 janvier 2008 ; que s'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas eu connaissance des quatre témoignages relatant les faits qui lui sont reprochés et du procès verbal du complément d'enquête menée par l'employeur que le 16 janvier 2008, leur lecture au cours de cet entretien a permis à M. A de présenter des observations orales et, ultérieurement, des observations écrites ; que si le requérant n'a pas été de nouveau entendu après de nouvelles auditions de témoins réalisées par l'inspecteur du travail les 21, 22 et 24 janvier 2008, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité, dans le cas d'espèce, la procédure, dès lors qu'aucun grief ou agissement nouveau n'a été relevé à la charge de M. A, et aucun témoignage écrit établi ; que le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'aucun témoin en sa faveur n'aurait été entendu alors que deux témoignages en ce sens sont mentionnés dans la décision attaquée ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'inspecteur du travail de prévenir de sa visite dans l'entreprise et d'entendre l'intégralité des témoins en faveur de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures mêmes du requérant qu'il a remis à l'administration les témoignages en sa faveur qu'il avait pu recueillir ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision autorisant son licenciement serait intervenue au terme d'une enquête administrative ayant méconnu le principe du contradictoire ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que la décision du 25 mars 2008 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée, cette décision n'avait pas à être motivée dès lors qu'il est constant que la décision initiale l'était suffisamment ; qu'au surplus, il ressort des termes de cette décision que celle-ci mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si elle mentionne qu'aucun élément de fait nouveau n'a été apporté par le requérant à l'appui de·son recours gracieux, l'administration n'était pas tenue, en tout état de cause, de répondre à l'intégralité des arguments développés par M. A dans son recours et auxquels il n'avait pas été répondu dans la décision initiale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 25 mars 2008 doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 112-46 du code du travail (L. 1153-1 nouveau) : Aucun salarié ne peut être sanctionné (...) pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers , et qu'aux termes de l'article L. 122-47 du même code (L. 1153-6 nouveau) : Est passible d'une sanction disciplinaire, tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46 ; Considérant qu'il ressort des témoignages de quatre salariées de la société Solidar'Monde, dont il n'est pas établi qu'ils résulteraient d'une quelconque pression exercée par l'employeur de M. A, que celui-ci a tenu habituellement, durant leurs passages respectifs dans l'entreprise depuis le mois d'octobre 2006, avec chacune d'entre elles, des propos déplacés à caractère sexuel et visant, pour trois d'entre elles, alors qu'elles partageaient son bureau, à obtenir leurs faveurs ; que ces propos s'accompagnaient de questions sur l'intimité et notamment l'orientation sexuelle des jeunes filles, de gestes ou de regards ambigus et d'attouchements à connotation sexuelle ; qu'il ressort du témoignage d'une des salariées, rédactrice au sein du département Communication de novembre 2006 à novembre 2007, que cette attitude s'est accompagnée d'une tentative d'isolement des autres collègues et services de l'entreprise ; que les attestations produites par le requérant, émanant de personnes d'un rang hiérarchique supérieur ou égal, ou ne faisant pas partie du service de M. A, sont insuffisantes pour remettre en cause la véracité des faits rapportés et concordants, qui doivent être regardés comme établis ; Considérant que M. A fait valoir qu'il régnait dans l'entreprise Solidar'Monde, au moment des faits incriminés, une ambiance dégradée caractérisée par un stress et des troubles dépressifs importants touchant une partie des salariés, et dont il est fait état dans la proposition d'intervention émise par l'Association régionale de l'amélioration des conditions de travail d'Ile-de-France en octobre 2007 ; qu'il fait valoir également que des propos empreints de vulgarité ou à connotation sexuelle sont couramment tenus par une partie du personnel, la direction de l'entreprise, alertée de cet état de fait, ne faisant preuve d'aucune volonté d'y remédier ; que toutefois, ces circonstances ne sauraient justifier l'attitude et les propos constitutifs d'harcèlement sexuel de M. A vis-à-vis de personnes placées sous son autorité ou sous ses ordres dans le cadre de prestations de services à la société Solidar'Monde, et qui revêtent, de par leur caractère répété, une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05005
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