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10PA05648

CETATEXT000024814674 J1_L_2011_11_000001005648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814674.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA05648, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05648 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GUILLOU Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er décembre 2010 et régularisée le 2 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour Mme Fatna A, demeurant ..., par Me Guillou ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006233/6-2 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; - les observations de Me Guillou, représentant Mme A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi, et de transmettre cet avis au préfet de police ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être signé, à Paris, par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police ; que si la requérante soutient que la signature portée sur l'avis médical du 18 janvier 2010 transmis au préfet de police en application des dispositions citées ci-dessus est illisible, il ressort de la lecture de cet avis qu'il comporte l'indication du nom du médecin qui a signé cet avis, le Docteur Dufour, ainsi que la mention pré-imprimée Le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que ces indications étant suffisantes pour justifier de l'identité et de la qualité de la personne qui en est l'auteur, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis manque en fait ; Considérant, d'autre part, que si Mme A fait valoir que cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier, et, notamment des certificats médicaux qu'elle produit, que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin chef doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que Mme A souffre d'une artériopathie, d'une valvulopathie et d'une extrasystolie ventriculaire qui la contraignent à suivre un traitement médicamenteux et nécessitent un contrôle régulier et des examens cardiologiques ; que, par avis du 18 janvier 2010, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A produit un certificat médical établi le 21 juillet 2009 par un cardiologue de l'hôpital Lariboisière se bornant à indiquer que le traitement approprié ne peut être dispensé dans son pays d'origine ainsi que deux certificats médicaux des 2 avril 2010 et 10 février 2011, d'un autre cardiologue, mentionnant que Mme A présente des affections cardiovasculaires nécessitant un traitement au long cours , qu'un contrôle régulier et des examens complémentaires spécialisés sont nécessaires chez cette patiente et que le traitement et le suivi cardiovasculaire ne peuvent pas être assurés dans le pays dont elle est originaire ; que, par ailleurs, le rapport médical de ce médecin du 2 février 2010 indique que l'état de santé de Mme A fait l'objet d'une surveillance régulière en médecine générale et en cardiologie une fois par mois à une fois tous les trois mois ; que ces documents, qui sont imprécis et insuffisamment circonstanciés, ne suffisent pas à établir que, contrairement à l'avis émis par le médecin chef, Mme A ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié et du suivi dont elle a besoin en Algérie ; que les documents produits par le préfet de police en première instance indiquent en outre que ce pays est doté d'infrastructures hospitalières et de cabinets de cardiologie susceptibles de prendre en charge sa pathologie et que le médicament que doit prendre quotidiennement la requérante y est disponible et commercialisé ; que si Mme A soutient également qu'elle n'aurait pas les moyens financiers pour se faire soigner, elle n'apporte aucun élément de nature à le justifier ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2002, à l'âge de quarante deux ans, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que si elle fait valoir que ses frères et soeur résident régulièrement en France, elle n'apporte pas la preuve de son lien de parenté avec les titulaires des cartes d'identité ou du titre de séjour produits ; que si elle est effectivement domiciliée chez M. B, de nationalité française, qui est titulaire d'une carte d'invalidité, elle n'établit pas le caractère indispensable de sa présence à ses côtés ; que si elle produit par ailleurs la carte nationale d'identité algérienne de sa mère mentionnant une adresse française, elle a été établie en 1964 ; que, dans ces conditions, Mme A, qui a, en tout état de cause, vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 3 mars 2010 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par Mme A n'est de nature à faire regarder l'arrêté du 3 mars 2010 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05648 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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