CETATEXT000024814676 J1_L_2011_11_000001005732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 10PA05732, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05732 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CITYLEX AVOCATS M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 décembre 2010 et 30 mars 2011, présentés pour Mlle Tatiana A, demeurant ..., par la SELAS Citilex avocats ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818700/3-1 en date du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 par laquelle le directeur de l'agence locale pour l'emploi Paris Guy Môquet a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2008, ensemble la décision du 30 septembre 2008 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté son recours hiérarchique, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Agence nationale pour l'emploi de la réinscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2008 et à l'ASSEDIC de lui verser les allocations dues ; 2°) d'ordonner à Pôle emploi, en application des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, de produire son entier dossier et notamment les relevés de ses communications téléphoniques des mois de février, mars et avril 2008 ; 3°) d'annuler la décision du 16 juillet 2008 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2008, ensemble la décision du 30 septembre 2008 rejetant son recours hiérarchique ; 4°) d'enjoindre à Pôle emploi de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi sur la période s'étendant du 1er mars 2008 au 14 avril 2008 inclus ; 5°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 506, 96 euros TTC au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Mlle A qui réévalue le montant des frais qu'elle a engagés en présentant une note d'honoraire de son avocat pour un montant de 1 004, 64 euros ; Considérant que Mlle A, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 15 avril 2008, a sollicité son inscription rétroactive sur cette liste à compter du 1er mars 2008 ; que, par une décision du 16 juillet 2008, le directeur de l'agence locale pour l'emploi Paris Guy Môquet a rejeté sa demande au motif qu'une telle inscription n'est possible qu'au jour de la présentation personnelle du demandeur auprès des services de l'ASSEDIC compétente, sans pouvoir l'être à titre rétroactif ; que, par une décision du 30 septembre 2008, le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé ce refus pour le même motif ; que Mlle A a demandé l'annulation de ces deux décisions ; que le Tribunal administratif de Paris, l'a déboutée de sa demande par jugement du 28 septembre 2010, dont elle relève appel devant la Cour de céans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.