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10PA05732

CETATEXT000024814676 J1_L_2011_11_000001005732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 10PA05732, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05732 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CITYLEX AVOCATS M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 décembre 2010 et 30 mars 2011, présentés pour Mlle Tatiana A, demeurant ..., par la SELAS Citilex avocats ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818700/3-1 en date du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 par laquelle le directeur de l'agence locale pour l'emploi Paris Guy Môquet a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2008, ensemble la décision du 30 septembre 2008 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté son recours hiérarchique, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Agence nationale pour l'emploi de la réinscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2008 et à l'ASSEDIC de lui verser les allocations dues ; 2°) d'ordonner à Pôle emploi, en application des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, de produire son entier dossier et notamment les relevés de ses communications téléphoniques des mois de février, mars et avril 2008 ; 3°) d'annuler la décision du 16 juillet 2008 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2008, ensemble la décision du 30 septembre 2008 rejetant son recours hiérarchique ; 4°) d'enjoindre à Pôle emploi de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi sur la période s'étendant du 1er mars 2008 au 14 avril 2008 inclus ; 5°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 506, 96 euros TTC au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Mlle A qui réévalue le montant des frais qu'elle a engagés en présentant une note d'honoraire de son avocat pour un montant de 1 004, 64 euros ; Considérant que Mlle A, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 15 avril 2008, a sollicité son inscription rétroactive sur cette liste à compter du 1er mars 2008 ; que, par une décision du 16 juillet 2008, le directeur de l'agence locale pour l'emploi Paris Guy Môquet a rejeté sa demande au motif qu'une telle inscription n'est possible qu'au jour de la présentation personnelle du demandeur auprès des services de l'ASSEDIC compétente, sans pouvoir l'être à titre rétroactif ; que, par une décision du 30 septembre 2008, le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé ce refus pour le même motif ; que Mlle A a demandé l'annulation de ces deux décisions ; que le Tribunal administratif de Paris, l'a déboutée de sa demande par jugement du 28 septembre 2010, dont elle relève appel devant la Cour de céans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-

  1. ; qu'aux termes de l'article L. 5411-6 du même code : Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-
  2. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-
  3. ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du code du travail : Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5411-5 du même code : La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-
  4. (...) ; Considérant que Mlle A avait été radiée de la liste des demandeurs d'emplois pour la dernière fois le 22 octobre 2007 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 5411-5 du code du travail elle n'était pas soumise, ni au 1er mars ni au 14 avril 2008, à l'obligation de se présenter personnellement auprès des services de Pôle emploi ; que toutefois, si elle soutient, en instance d'appel comme en première instance, qu'elle s'est présentée personnellement dans les locaux de Pôle emploi - agence Guy Môquet, à la fin du mois de février 2008, elle n'en rapporte pas la preuve en se bornant à produire l'attestation d'une personne qui l'aurait accompagnée pour ces démarches, ainsi que des transcriptions de supposées conversations avec des agents d'accueil ; que, par ailleurs, il lui était loisible de demander son inscription par voie postale en recommandé avec accusé de réception en application du 2° alinéa de l'article R. 5411-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit que sa demande d'inscription à compter du 1er mars 2008 ne peut être regardée que comme une demande d'inscription rétroactive et que c'est à bon droit qu'elle a été rejetée pour ce motif par décisions des services de Pôle emploi en date du 16 juillet et du 30 septembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mlle A, qui succombe dans la présente instance, tendant à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi la somme de 1 506, 96 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Pôle emploi tendant à ce que soit mise à la charge de Mlle A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05732

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