CETATEXT000024814678 J1_L_2011_11_000001005789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814678.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA05789, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05789 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête enregistrée par télécopie le 9 décembre 2010 et régularisée le 13 décembre suivant par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005136/5-2 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, annulé son arrêté du 22 février 2010 par lequel il a refusé à M. Amor A son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 10 mai 1971 et de nationalité tunisienne, entré en France le 9 janvier 2000 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours, a sollicité le 18 janvier 2010 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 22 février 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 février 2010 ; Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 22 février 2010, le Tribunal administratif de Paris a jugé que cette autorité avait commis une erreur de droit à défaut d'avoir procédé à une analyse de la situation du requérant au regard de l'ensemble des hypothèses prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ./ (...) Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 et modifiant cet accord : 2.
- : Migrations pour motifs professionnels (...) 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; que cette liste, intitulée liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens , énumère 74 métiers, classés par secteur d'activité sans condition géographique ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L.313-14 du même code : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la liste fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi ne peut pas être opposée à un étranger est établie par métier et par zone géographique, et de celles de l'article L. 313-14 du même code, qui renvoient, en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour, à cet article L. 313-10 ; Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 22 février 2010 que le PREFET DE POLICE a indiqué que M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié qui était intégralement régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il a par ailleurs examiné la situation de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, relevant notamment qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la durée de son séjour en France et n'établissait pas entrer dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux, au motif qu'il aurait dû examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de salarié au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale, le PREFET DE POLICE a notamment mentionné que l'intéressé ne justifiait pas de l'ancienneté et de la durée de sa résidence en France par les documents produits, notamment pour les années 2000 et 2001, qu'il était célibataire sans charge de famille en France et que son père et la majeure partie de sa fratrie résidaient dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour sur ce fondement doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait dû saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 7 ter d) et 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas par les documents produits notamment pour les années 2000 et 2001, comprenant des ordonnances qui n'ont pas date certaine, deux factures qui ne mentionnent pas son prénom et dont l'une indique une adresse différente, ainsi que des enveloppes, de l'ancienneté de sa présence en France ; qu'à supposer même la durée de sa résidence en France établie, il se maintient sur le territoire français en dépit d'un refus de séjour du 11 juillet 2002 et d'un arrêté de reconduite à la frontière du 20 février 2003 ; qu'il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son père et la majeure partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il exercerait une activité professionnelle, au demeurant non autorisée, l'arrêté du 22 février 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que précédemment exposés, M. A n'établit pas répondre à des considérations humanitaires, pas plus qu'il ne justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un tel titre de séjour ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que l'autorité administrative n'est ainsi tenue de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles cités dans l'article L. 312-2 susmentionné, ou aux articles correspondants des stipulations conventionnelles, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que comme indiqué ci-dessus, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que cette commission aurait dû être consultée en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'a pas justifié par les documents produits, notamment au titre des années 2000 et 2001, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que M. A, qui se borne à se plaindre d'un refus d'autorisation de travail non protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par l'un de ses protocoles, ne peut ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de cet article ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme étant entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 février 2010 et à demander le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005136/5-2 du 4 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05789 Classement CNIJ : C 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.