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10PA05843

CETATEXT000024814681 J1_L_2011_11_000001005843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/11/2011, 10PA05843, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05843 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SCHATZ M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2010 et 14 janvier 2011, présentés pour la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT, ayant son siège rue du Val d'Yvette, Pavillon F1B, BP Fleurs 442 à Rungis Cedex

(94638), par Me Schatz ; la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804040 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 34 767, 49 euros émis à son encontre par le Port autonome de Paris le 6 décembre 2006 et à la décharge du paiement de cette somme ; 2°) d'annuler ce titre et de la décharger du paiement de la somme dont il la constitue débitrice ; 3°) de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si, à l'époque ou dans l'état actuel, un trafic fluvial était ou est possible sur le terrain objet de la convention en cause ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Schatz pour la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT ; Considérant que le Port Autonome de Paris a, par une convention en date du 15 octobre 2003, autorisé la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT à occuper une parcelle du domaine public située au port de Saint-Ouen l'Aumône, pour une durée de trois années courant du 16 octobre 2003 au 15 octobre 2006 ; que le Port autonome de Paris a émis à son encontre le 6 décembre 2006 un titre exécutoire de 34 767, 49 euros correspondant à des soldes des redevances d'occupation du domaine public dus au titre des trois années civiles 2004, 2005 et 2006 ; que, par un jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ; que celle-ci relève appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que selon l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un second mémoire en défense, contenant des éléments de fait nouveaux, a été présenté par le Port autonome de Paris le 2 avril 2010, date d'effet de la clôture de l'instruction, et a été communiqué le même jour à la société requérante ; que l'instruction a été par la suite rouverte en conséquence de la radiation de l'affaire inscrite initialement au rôle du 24 septembre 2010 ; que, dès lors, la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT, qui a d'ailleurs répondu par un mémoire enregistré le 24 septembre 2010, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir méconnu le principe du contradictoire ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 11 décembre 2006 : Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT conteste être redevable de la somme litigieuse, correspondant à la part variable de la redevance annuelle réclamée au titre des trois années 2004 à 2006, par application des dispositions de la convention précitée et du cahier des charges à laquelle cette convention renvoie, en conséquence de la non-utilisation de la voie d'eau pour le transport des marchandises à destination ou en provenance de la parcelle amodiée ; qu'elle fait valoir à cette fin que le Port autonome de Paris a méconnu ses obligations contractuelles dès lors que le transport fluvial n'était pas possible depuis sa parcelle, en raison de l'état de ruine de l'estacade située en aval, à laquelle au surplus elle ne pouvait accéder du fait d'un terrain excessivement boueux par temps humide et de la présence d'un talus le long du fleuve ; que la réalité de ces assertions, s'agissant de la seule accessibilité à l'estacade, laquelle apparaît en bon état, résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par les deux parties ; que toutefois, en l'absence, d'une part, de tout engagement du Port autonome de Paris pour réaliser les quelques travaux nécessaires et, d'autre part, de toute demande en ce sens de l'amodiataire, à qui sont opposables les dispositions de l'article 1.1.6 du livre I du cahier des charges annexé à la convention, aux termes duquel le titulaire prend les lieux dans leur état au moment de la mise à disposition. Il renonce à toute réclamation éventuelle qui pourrait avoir son origine dans l'état du sol ou du sous-sol ou dans la présence d'installations diverses aériennes ou enterrées (...) , la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer des manquements du Port autonome de Paris à ses obligations contractuelles ou à ses obligations de gestionnaire du domaine public portuaire pour demander l'annulation du titre exécutoire litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT soutient que les factures établies le 26 septembre 2006 au titre des années 2004 et 2005 par le Port autonome de Paris et sur lesquelles se fonde le titre exécutoire contesté sont tardives dès lors que le cahier des charges annexé à la convention d'occupation prévoit, pour les amodiations consenties pour une durée d'un an ou plus, le paiement d'acomptes trimestriels, puis l'établissement d'un solde annuel à l'issue de chaque année civile, prenant en compte les éventuelles ristournes sur la part variable en conséquence du trafic fluvial réalisé par l'amodiataire ; qu'il ne résulte cependant pas du cahier des charges et notamment de l'article 1.2.6 de son livre I, que le Port autonome de Paris était tenu d'établir dans un délai déterminé, sous peine d'être déchu de sa créance, les factures correspondant au solde devant être calculé et réclamé à l'issue de chaque année civile ; Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT relève que le Port autonome de Paris n'était pas en mesure d'avoir connaissance de l'importance du trafic fluvial réalisé par la société requérante au titre de l'année 2006 et par suite d'établir légalement une facture anticipant une absence totale de trafic fluvial sur cette année, il est constant que l'intéressée n'a réalisé au cours de cette année aucun trafic fluvial en provenance ou à destination de sa parcelle et que, par suite, elle n'est pas fondée, dans le présent contentieux de pleine juridiction, à contester par ce moyen le titre exécutoire litigieux en ce qu'il porte sur le solde de redevance dû au titre de l'année 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Port autonome de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le Port autonome de Paris ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PAYSAGE EQUIPEMENT est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Port autonome de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05843

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