CETATEXT000024814685 J1_L_2011_11_000001005879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814685.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 10PA05879, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05879 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP BLAZY & ASSOCIES Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour Mlle Amel A, demeurant ..., par la SCP Blazy et Associés ; Mlle A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0806797/6-1 en date du 1er octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en ce qu'il a limité la réparation de ses préjudices à la somme de 10 000 euros ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme globale de 321 615, 36 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mlle A souffre d'une double maladie congénitale de l'hémoglobine, provoquant une grave anémie, en raison de laquelle elle est astreinte à subir des transfusions de sang mensuelles ; que, de 1978 à 1987, elle a été prise en charge pour ces transfusions à l'hôpital Necker à Paris, puis a poursuivi les soins en Algérie ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été constatée en 2000 ; qu'elle a recherché la responsabilité de l'ONIAM devant le Tribunal administratif de Paris, lequel office est légalement substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) dans l'indemnisation des victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) causée par une transfusion de produits sanguins en vertu de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dont les dispositions, entrées en vigueur le 1er juin 2010 sont codifiées à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; que les premiers juges ont estimé que compte tenu du nombre élevé de transfusions de produits sanguins à Mlle A au cours des années 1978 à 1987 à l'hôpital Necker, soit 116 au total, cette dernière devait être regardée comme apportant un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de sa contamination par ces transfusions un degré suffisamment élevé de vraisemblance et ont condamné l'ONIAM à la réparation des conséquences dommageables de ladite contamination ; que Mlle A se borne à contester le jugement critiqué en ce qu'il a limité la réparation de ses préjudices à la somme de 10 000 euros ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mlle A : Quant aux dépenses de santé : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris, Mlle A n'apportant pas d'éléments nouveaux sur ce point, pour juger, d'une part, que si elle fait état de frais d'examens médicaux pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, elle n'apporte pas la preuve, en l'absence de précisions et compte tenu du fait qu'elle est soignée pour une autre pathologie, de l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre ces dépenses et sa contamination par le virus de l'hépatite C et que, d'autre part, si elle demande le remboursement de dépenses de santé engagées en Algérie, elle n'établit pas non plus l'existence d'un tel lien et n'apporte aucun justificatif des sommes exposées ; que ce chef de préjudice doit donc être rejeté ; Quant à l'incidence professionnelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la seule biopsie du foie réalisée en 1986 a révélé une importante fibrose portale accompagnée d'une inflammation modérée ; que l'expert impute clairement les lésions pré-cirrhotiques ainsi présentées par le foie à un excès de fer dans l'organisme ou hémochromatose, et explique que ce dernier peut à lui seul créer des cirrhoses ; qu'il indique que cette surcharge ferrique est induite par les transfusions répétées ; que s'il précise que l'hémochromatose a pu être aggravée par le VHC, il conclut toutefois que rien ne l'indique au cas d'espèce et qu'il n'existe aucun signe d'insuffisance hépatique ni d'hypertension portale ; qu'il conclut à l'impossibilité d'évaluer la part revenant au virus de l'hépatite C dans les symptômes présentés par Mlle A et précise qu'il n'a décelé chez la patiente aucune manifestation spécifiquement imputable à la présence du VHC ; qu'il conclut à l'absence de maladie hépatique grave nécessitant un traitement ; que le certificat médical produit par Mlle A en date du 11 décembre 2007, qui fait seulement état de ce qu'elle est suivie au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour une béta-thalassémie majeure compliquée d'une cirrhose post-virale C et hépatosidérose, n'est pas de nature à contredire l'analyse de l'expert ; Considérant que si Mlle A soutient, comme elle l'a fait devant les premiers juges, que la gravité de son atteinte hépatique ne lui permet pas de travailler en raison de son asthénie, l'expert a précisé que si la victime se plaignait d'être épuisée par tout effort et était incapable de marcher, son état était ainsi dominé par la conséquence de sa grave hémopathie ; qu'il a conclu que Mlle A était incapable de travailler depuis toujours du fait de son hémoglobinopathie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité direct et certain entre l'asthénie dont souffre la requérante et la contamination par le VHC ne pouvait être regardé comme établi ; que les prétentions indemnitaires de Mlle A au titre d'un préjudice d'incidence professionnelle doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice personnel : Considérant, en premier lieu, que si Mlle A demande l'indemnisation de ses souffrances physiques en s'appuyant sur l'asthénie qu'elle subit, comme il a déjà été dit, cet état n'est pas en lien direct avec sa contamination par le VHC ; que si, par ailleurs, elle fait valoir qu'elle a enduré des souffrances liées à la ponction hépatique pratiquée en 1986, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, cette biopsie a été effectuée sous anesthésie, à l'occasion d'une intervention chirurgicale distincte ; qu'aucun pretium doloris ne peut donc être retenu ; Considérant, en second lieu, que Mlle A fait valoir qu'elle est astreinte à un suivi régulier pour sa maladie et qu'elle éprouve de l'anxiété face à l'évolution de celle-ci, qui peut être péjorative ; qu'il y a lieu de tenir compte de ces éléments, ainsi que l'ont fait les premiers juges ; que ceux-ci n'ont pas fait une insuffisante appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la victime résultant de son préjudice moral ainsi que de son préjudice sexuel en les fixant à la somme globale de 10 000 euros ; Considérant qu'en revanche, si Mlle A demande l'indemnisation d'un préjudice lié à une pathologie évolutive, il convient d'écarter sa demande, dès lors que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable distinct de celui réparé ci-dessus ; Sur les frais liés à l'expertise : Considérant que si les premiers juges ont rejeté la demande de Mlle A tendant au remboursement des frais de transport qu'elle a exposés pour assister à la réunion d'expertise, en raison d'une erreur de date, la requérante justifie en appel que ladite réunion s'est effectivement tenue le 5 novembre 2005 ; que l'ONIAM ne conteste pas le montant de 356 euros correspondant au prix des billets d'avion entre l'Algérie et la France que la requérante a dû exposer ; qu'il y a donc lieu de prendre en compte cette somme, qui sera mise à la charge de l'ONIAM, dans le calcul de ses préjudices ; qu'en revanche, si Mlle A fait état de frais de séjour exposés pour la réunion d'expertise, elle n'en justifie pas par des documents suffisamment probants ; que, dès lors, ses conclusions doivent sur ce point être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité la réparation de ses préjudices à la somme de 10 000 euros, sauf en ce qu'il n'a pas pris en compte la somme complémentaire de 356 euros correspondant aux frais liés à l'expertise ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, lequel n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 10 000 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mlle A est portée à 10 356 euros. Article 2 : Le jugement du 1er octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05879
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.