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10PA05982

CETATEXT000024814687 J1_L_2011_11_000001005982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 10PA05982, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05982 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SKANDER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Slim A, demeurant ..., par Me Skander ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015342 du 29 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cet éloignement; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé [...] ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont il était assorti, M. A, né le 16 mars 1982 et de nationalité tunisienne, s'était notamment prévalu de son entrée régulière en France muni d'un visa portant la mention salarié et de son emploi d'ingénieur en informatique conforme à son diplôme, pour soutenir qu'il répondait aux exigences de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et que le préfet de police avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; qu'il produisait à l'appui une copie d'un contrat de travail à durée indéterminée, une copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, une copie de demande d'autorisation de travail, un engagement de versement par l'employeur à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations de la taxe pour l'emploi d'un salarié étranger en France et des copies de bulletins de paie ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerce son office en appréciant le bien-fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites et de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées au motif que les allégations de M. A ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police(...) et que l'article 3 de cette loi dispose que : La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du 25 juin 2010, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour de M. A en qualité de salarié, se borne à relever qu'après un examen approfondi de sa situation, M. A ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien et que sa demande a été transmise à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément à l'article R. 5221-1 du code du travail, laquelle, qui, par décision référencée n°TT/09/7500151966, du 5 novembre 2009, a rejeté sa demande , sans autres précisions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, dont le préfet n'a pas repris les motifs dans l'arrêté contesté, était joint à cet arrêté ; que, dès lors, faute d'avoir indiqué le motif du refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. A, le préfet de police a méconnu les exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en raison de l'illégalité entachant ce refus, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit sont dépourvues de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1015342 du 29 novembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05982 Classement CNIJ : C 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.

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