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11PA00076

CETATEXT000024814693 J1_L_2011_11_000001100076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814693.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 11PA00076, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00076 3 ème chambre C Mme VETTRAINO BINETEAU Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701901/1 en date du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Créteil a rejeté sa demande en indemnisation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie dans ce centre le 9 mars 1999 et, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 45 175 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande préalable d'indemnisation ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat, pour M. A ; Considérant que M. A a subi une intervention de réparation du tympan de son oreille gauche, ou tympanoplastie, le 9 mars 1999 au centre hospitalier intercommunal de Créteil ; que depuis il souffre de surdité et d'acouphènes ; qu'il a saisi, par une requête enregistrée le 15 novembre 2001, le Tribunal administratif de Melun d'une action indemnitaire ; que ce tribunal a ordonné une expertise qui a été déposée au greffe le 1er août 2002 ; qu'après avoir invité le requérant à chiffrer ses conclusions indemnitaires par un courrier du 21 juillet 2003, le tribunal a, par un jugement du 6 novembre 2003, rejeté la requête de M. A comme étant irrecevable au motif que ses conclusions indemnitaires n'avaient pas été chiffrées ; qu'à la suite de ce jugement, par un courrier reçu le 7 novembre 2006 par le centre hospitalier intercommunal de Créteil, M. A a à nouveau demandé l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'intervention du 9 mars 1999 ; que M. A, considérant qu'une décision implicite était née du silence gardé par le centre hospitalier sur sa demande, a saisi, par une requête enregistrée le 7 mars 2007, le Tribunal administratif de Melun d'une nouvelle action indemnitaire ; que par jugement du 5 novembre 2010, dont M. A relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable au motif de sa tardiveté ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Melun, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer ; qu'il s'est en particulier prononcé sur la circonstance que l'expertise ne constituait pas un fait nouveau ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'intermédiaire de son assureur et au vu de l'examen d'un médecin expert, M. A a présenté, par courrier du 2 février 2000, au centre hospitalier intercommunal de Créteil, une première demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices, précisément détaillés, résultant du défaut d'information et de la faute dans le geste opératoire de la tympanoplastie pratiquée le 9 mars 1999 ; qu'il concluait : votre responsabilité étant engagée, je vous remercie de bien vouloir me faire part de vos intentions de règlement ; que le centre hospitalier s'est opposé à cette demande par courrier du 8 janvier 2001, faisant valoir qu'aucune faute n'avait été commise dans la prise en charge du patient et que par conséquent sa responsabilité n'était pas engagée ; que s'il ajoutait qu'il serait amené à répondre par une fin de non-recevoir à toute demande indemnitaire dont le saisirait le requérant, compte tenu des termes précédemment rappelés, sa lettre ne peut être regardée que comme une décision de rejet de la demande indemnitaire du requérant, quand bien même cette dernière ne comportait pas de conclusions chiffrées ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir, alors au demeurant qu'il a introduit sa première instance devant le Tribunal administratif de Melun le 15 novembre 2001 sur le fondement de la décision du centre hospitalier du 8 janvier 2001, que ce courrier ne constituerait pas une décision de rejet de sa demande indemnitaire ; Considérant qu'au cours de la première instance engagée par le requérant devant le Tribunal administratif de Melun, l'expert désigné par le juge des référés de ce tribunal, par ordonnance du 12 mars 2002, a déposé son rapport le 1er août 2002 ; que la saisine du juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément la demande d'indemnité ; que, si ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert, M. A n'a cependant, ni avant ni après le dépôt de ce rapport, au vu de ses conclusions et dans le délai du recours contentieux qui lui était imparti, déterminé sa demande indemnitaire ; que, par le jugement susmentionné du 6 novembre 2003, qui n'a pas été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête formée par le requérant à défaut de conclusions chiffrées ; qu'ainsi la décision préalable de rejet du centre hospitalier en date du 8 janvier 2001 est devenue définitive ; que, postérieurement à ce jugement, M. A a présenté au centre hospitalier, le 7 novembre 2006, une nouvelle demande d'indemnisation de ses préjudices ; que dès lors que le requérant n'a pas usé en cours d'instance de la possibilité d'utiliser le rapport d'expertise au soutien de sa demande, il n'est pas fondé à soutenir que ledit rapport constituerait une circonstance nouvelle de nature à rouvrir des délais de recours ; qu'il résulte de l'instruction que sa seconde demande avait la même cause et le même objet que la précédente ; que, dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le centre hospitalier a rejeté cette seconde demande n'a fait que confirmer la précédente décision de refus et n'a pas ouvert à l'intéressé un nouveau délai de recours contentieux ; qu'ainsi la requête présentée au Tribunal administratif de Melun et dirigée contre la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Créteil a rejeté sa seconde demande d'indemnisation était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée et à la condamnation du centre hospitalier à réparer ses préjudices ; que ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil doivent en conséquence être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00076

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