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11PA00087

CETATEXT000024814694 J1_L_2011_11_000001100087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814694.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 11PA00087, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00087 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERDUGO Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 12 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°1008686/6-3 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Nourdine A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; - et les observations de Me Berdugo, représentant M. A ; Considérant que, par arrêté du 5 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a refusé à M. Nourdine A, ressortissant comorien né le 29 juin 1972, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 10 novembre 2010, dont relève appel le PREFET DE POLICE, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 5 janvier 2010 en se fondant sur ces stipulations, le Tribunal administratif de Paris a relevé que dans les circonstances très particulières de l'espèce et alors qu'il n'était pas contesté que les mères des enfants résidaient régulièrement sur le territoire national, l'exécution de cet arrêté priverait les enfants de la présence régulière de leur père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A vit séparés de ses enfants depuis leur naissance ; que la mère de son fils né en 2005, qu'il n'a, au demeurant, reconnu qu'en octobre 2008, est une compatriote de nationalité comorienne et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet le 11 février 2010 ; que s'agissant par ailleurs de sa fille née en 2007 que le requérant n'a vu qu'une seule fois depuis sa naissance, il n'a sollicité l'organisation d'un droit de visite qu'en novembre 2008 ; que les jugements du Tribunal de grande instance de Paris des 29 janvier et 15 octobre 2009 et l'enquête sociale réalisée dans ce cadre font état de l'absence quasi-totale de liens entre l'enfant, qui connaît un développement normal ; que si M. A a bénéficié à la suite de cette procédure d'un droit de visite en milieu médiatisé deux fois par mois, il ne fournit aucune précision sur le nombre et le déroulement de ces visites, sur l'évolution éventuelle de ses relations avec sa fille et sur les suites de la procédure suivie devant le juge des affaires familiales ; qu'en outre, si la mère de l'enfant vit en situation régulière en France, elle est, comme l'intéressé, de nationalité comorienne ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté du 5 janvier 2010 a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne produit aucun document concernant les années 2000 et 2001 et fournit uniquement un avis de non-imposition au titre de l'année 2002, ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis octobre 2000 ; qu'il est par ailleurs célibataire et ne justifie pas, comme exposé ci-dessus, de sa participation effective à l'éducation et l'entretien de ses enfants qui résident chez leur mère respective ; que s'il se prévaut de la présence en France de sa soeur, d'un frère, d'un demi-frère et de sa mère, il se borne à produire le passeport français de sa soeur de nationalité française ; qu'ainsi, il n'établit pas être démuni de toute attache aux Comores où il a vécu jusqu'à l'âge de au moins vingt-huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sans qu'y fasse obstacle l'exercice, au demeurant non autorisé, d'une activité professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour du 5 janvier 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder la décision portant refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, la décision du 5 janvier 2010 portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1008686/6-3 du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00087 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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