CETATEXT000024814696 J1_L_2011_11_000001100262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 11PA00262, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00262 3 ème chambre C Mme VETTRAINO MAGDELAINE Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004610/5-3 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2010 refusant à Mlle Hawa A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant la Guinée comme pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Perrin, pour Mlle A ; Considérant que, par décision du 8 février 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A, de nationalité guinéenne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sur la requête de Mlle A, le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 3 décembre 2010, annulé l'arrêté susmentionné ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 / Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique à l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant que pour annuler la décision de refus de séjour en date du 8 février 2010 du PREFET DE POLICE à l'encontre de Mlle A, les premiers juges se sont fondés sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ; qu'ils ont considéré que l'intéressée résidait principalement en France depuis une quinzaine d'années, qu'elle y avait établi de forts liens personnels et familiaux et qu'elle disposait d'une promesse d'embauche ; que toutefois, les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour justifier d'une telle ancienneté de séjour sur le territoire français ; qu'en effet, il est constant que les séjours en France de Mlle A en qualité d'étudiante ont été suivis de retours de celle-ci dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, pour l'année 2004, l'intéressée ne justifie de sa présence que pour une période de trois mois ; qu'elle ne produit pour l'année 2005 qu'une attestation d'hébergement et pour l'année 2006 qu'un courrier de la banque postale ; qu'enfin pour les années 2007, 2008 et 2009, les pièces qu'elle produit sont insuffisamment probantes pour démontrer sa présence régulière sur le territoire national ; que Mlle A est célibataire et sans enfant à charge ; que si elle prétend que sa mère a vocation à résider sur le territoire français, aucun titre de séjour n'a été délivré à cette dernière ; qu'elle ne justifie pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a passé une part importante de sa vie ; qu'elle ne justifie pas de l'intensité de son intégration en France, notamment sur le plan professionnel, la détention d'une promesse d'embauche étant insuffisante à cet égard ; que nonobstant la circonstance que certaines de ses soeurs résideraient régulièrement en France, eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire national, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la situation de Mlle A ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, la décision contestée de refus de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par les mêmes motifs qu'exposés précédemment ; Considérant que la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00262
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.