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11PA00264

CETATEXT000024814697 J1_L_2011_11_000001100264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 11PA00264, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00264 3 ème chambre C Mme VETTRAINO VITEL Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 14 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004184/5-3 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er février 2010 refusant à M. Tawakol Moustafa Megahed A le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Ekollo, pour M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE a, par arrêté en date du 1er février 2010, opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A, de nationalité égyptienne, entré en France en 2000 selon ses déclarations et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que pour annuler la décision de refus de séjour en date du 1er février 2010 du PREFET DE POLICE prise à l'encontre de M. A, les premiers juges se sont fondés sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en considérant que M. A vivait en France depuis 7 ans, avait été associé successivement de deux sociétés, la première créée avec son épouse et la seconde avec son frère en décembre 2009, disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée comme carreleur et était locataire de son appartement ; que toutefois, les pièces produites au dossier par l'intéressé pour attester de l'ancienneté de sa présence en France sont insuffisantes à compter de l'année 2007 ; que pour cette année notamment, si M. A a régulièrement bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 18 juin, les relevés bancaires qu'il produit ne démontrent sa résidence sur le territoire français que du mois de janvier au mois d'avril ; qu'il ne produit pour l'année 2008 qu'une facture EDF du 17 octobre et des quittances de loyer pour les mois d'octobre et de novembre ainsi qu'un avis d'imposition sur les revenus ; que M. A ne peut pas non plus se prévaloir de la durée de son activité professionnelle en France dès lors qu'il est constant que la société créée avec sa femme en 2005 n'avait plus d'activité commerciale dès le mois d'août 2006, et que s'il occupe un poste de gérant dans la société créée avec son frère ce n'est que depuis le mois de décembre 2009 et sans au demeurant bénéficier des autorisations administratives nécessaires ; que de même s'il se prévaut d'être employé comme carreleur dans une autre société, ce poste, qu'il occupe seulement depuis le mois de décembre 2008 n'est qu'à temps partiel ; que la situation de concubinage dont il fait état à compter du mois de janvier 2009 est récente et qu'il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. et qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : La carte de résident peut être accordée : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande présentée à la préfecture par M. A le 22 décembre 2009, que celui-ci a fait valoir qu'il vivait en situation de concubinage avec une ressortissante française, dont il donnait l'identité, depuis le 1er janvier 2009 ; qu'il ressort de la partie du formulaire réservée à l'administration, et également des écritures du préfet, que celle-ci a enregistré la demande de M. A comme tendant à la modification de sa carte de résident délivrée en qualité de conjoint de Français ; que la décision contestée n'examine la situation familiale de l'intéressé que du point de vue de son mariage avec une ressortissante française et de sa dissolution, sur le fondement duquel il avait précédemment obtenu une carte de résident et relativement aux dispositions expressément mentionnées du 3° de l'article L. 314-9 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que M. A est dès lors fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mentionner sa situation actuelle de concubinage sur laquelle il a fondé sa demande, alors que sa situation aurait pu relever des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'ont pas été mentionnées dans la décision, le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er février 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre une carte de séjour temporaire à M. A, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé ; que l'illégalité entachant l'arrêté du 1er février 2010 implique uniquement que le préfet réexamine la situation administrative de M. A au regard du séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 1er février 2010 du PREFET DE POLICE est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE ainsi que de la demande et des conclusions d'appel de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00264

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