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11PA00267

CETATEXT000024814699 J1_L_2011_11_000001100267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/46/CETATEXT000024814699.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 11PA00267, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00267 3 ème chambre C Mme VETTRAINO MONCONDUIT Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005239/5-3 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 février 2010 refusant à M. Ahmed A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié ; que par arrêté du 8 février 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2010 ; Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé un non lieu à statuer : Considérant qu'à supposer que M. A ait entendu soulever le non lieu à statuer sur la requête du PREFET DE POLICE, la circonstance que ce dernier a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , en application du jugement du 3 décembre 2010 annulant son arrêté du 8 février 2010, n'a cependant pas privé d'objet le présent appel ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes, enfin, de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 8 février 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ont considéré que le PREFET DE POLICE avait commis, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le métier exercé par l'intéressé ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors que celui-ci, ayant obtenu un titre de séjour en qualité d' étudiant en 2001, puis ayant épousé en avril 2006 une ressortissante française dont il a depuis divorcé, avait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier, était embauché depuis le mois d'octobre 2008 sous contrat à durée indéterminée comme second de cuisine dans un restaurant, dont le gérant estimait qu'il était essentiel par la qualité de son travail au bon fonctionnement de l'établissement et possédait des témoignages élogieux de ses collègues ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne démontre pas, par la seule production de relevés d'opérations bancaires et d'une attestation d'un médecin, établie en 2009, affirmant l'avoir reçu en consultation en 2005, s'être maintenu de manière continue en France entre la date d'expiration de son premier titre de séjour portant la mention étudiant en 2002, et son mariage en avril 2006 avec une ressortissante française ; qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieure à son emploi de second de cuisine, qu'il n'exerçait que depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les documents attestant de la qualité du travail de l'intéressé, que sa qualification et son expérience, ainsi que les autres éléments de sa situation personnelle seraient tels que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel de nature à lui donner droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer à l'intéressé, qui a présenté sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il bénéficiait d'un emploi, qu'après un examen approfondi de sa situation, sa requête ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A en première instance : Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A ; que toutefois, l'article 3 du dispositif de ce jugement rejette le surplus des conclusions présentées par le requérant, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction ; que le jugement attaqué est donc entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, et est irrégulier dans cette mesure ; que toutefois, eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, l'illégalité entachant l'arrêté du 8 février 2010 n'implique pas nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre un titre de séjour temporaire à M. A, mais uniquement qu'il réexamine la situation administrative de M. A au regard du séjour, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif du 8 février 2010 est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N°11PA00267

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