CETATEXT000024814701 J1_L_2011_11_000001100512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 11PA00512, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00512 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LOPEZ M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour Mlle Yelena A, demeurant ..., par Me Lopez, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712967/1-2 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 13 mars 2007 rejetant sa demande de carte d'identité de commerçant étranger, ensemble la décision du 2 juillet 2007 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de commerçant étranger sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; Vu le décret n° 2007-912 du 15 mai 2007 relatif aux étrangers souhaitant exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Duchmann, avocat de Mlle A ; Considérant que Mlle Yelena A, qui est de nationalité kazakhe et est née le 7 septembre 1977 à Akmolinskaya Obl.(Kazakhstan), est entrée en France le 7 octobre 1999 et y a résidé sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'elle a sollicité, fin 2006, une carte d'identité de commerçant étranger, en vue d'exercer l'activité de gérante de la SARL ELATUS ; que le préfet de police a rejeté sa demande par une première décision du 13 mars 2007, puis par une seconde décision du 2 juillet 2007 rejetant son recours gracieux, aux motifs, selon la première décision, que les prévisions financières présentées n'étaient pas exploitables pour une bonne analyse du projet et qu'aucune étude de marché n'avait été réalisée alors que le marché était déjà fortement concurrentiel, et, selon la seconde décision, qu'elle présentait un budget prévisionnel pluriannuel identique à celui examiné dans la première décision et ne produisait aucun élément nouveau ; que Mlle A relève appel du jugement du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions ; Considérant, en premier lieu, que les décisions attaqués comportent l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, même si la décision prise sur recours gracieux ne s'attache pas à l'étude de marché produite à l'appui de ce recours, ces décisions sont suffisamment motivées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 28 janvier 1998 abrogé par le décret n° 2007-912 du 15 mai 2007 : Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte d'identité de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions visées aux 1° et 2° de l'article 8 ci-dessus./ Ils doivent, en outre, justifier : 1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ; 2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France ou de La Poste indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d 'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins./ Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entré en vigueur le 16 mai 2007 : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a le 14 décembre 2006, alors qu'elle poursuivait des études de doctorat, crée la société ELATUS, au capital de 15 000 euros, dont elle est l'associée unique et la gérante, et qui a pour objet, le conseil en marketing et communication d'entreprise, l'importation et l'exportation de tous produits, notamment de textiles, vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, de véhicules automobiles et accessoires de toutes marques et d'équipements automobiles, et l'achat et la vente de ces mêmes produits ; Considérant que Mlle A n'a pas démontré la viabilité de cette activité par la production à l'appui de sa demande et de son recours gracieux, d'un compte de résultat prévisionnel et financier de la société ELATUS pour les années 2007, 2008 et 2009 présenté sous la forme d'un tableau synthétique dépourvu de tout élément de justification, et d'une étude de marché sur les nouvelles orientations stratégiques dans le domaine du conseil en marketing international et exportation des produits de luxe en Russie et au Kazakhstan en date du 7 février 2007, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne comporte aucune précision sur les clients et sur les fournisseurs prêts à recourir à ses services ; qu'elle n'a pas non plus démontré la viabilité de l'activité de sa société en produisant devant le tribunal administratif une nouvelle version de cette étude, en date du 1er juin 2007, mentionnant en pages 6 et 7 les noms et adresses d'entreprises présentées comme de futurs partenaires sans aucun élément de nature à laisser penser que celles-ci seraient prêtes à collaborer avec sa société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00512 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.