CETATEXT000024814703 J1_L_2011_11_000001100709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 11PA00709, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00709 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DIOP Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour Mme Nalimata A, demeurant ..., par Me Diop ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807280/5-3 en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants Rahma Macy Hadja Manasse B, née le 2 décembre 1991, et Adam Ismaël B, né le 25 décembre 1989 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, entrée en France en 1993, a demandé le 26 juin 2007 au préfet de police le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants Adam Ismaël et Rahma Macy Hadja Manasse, nés respectivement en 1989 et 1991 en Côte d'Ivoire ; que par une décision du 20 février 2008, le préfet de police a rejeté cette demande ; que Mme A relève appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; Considérant qu'il ressort des bulletins de salaires produits par Mme A en première instance et en appel, concernant la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, effectué le 26 juin 2007, que les salaires qu'elle percevait des deux sociétés de maintenance au sein desquelles elle travaillait étaient inférieurs au salaire minimum d'interprofessionnel de croissance en vigueur ; qu'il ne ressort pas des bulletins de salaire produits qu'elle aurait travaillé dans une troisième société au cours de cette même période contrairement à ce qu'elle prétend ; que la circonstance qu'elle perçoit aujourd'hui un revenu mensuel net d'un montant de 1 298, 95 euros est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle lui est postérieure ; que si Mme A soutient qu'elle percevait en outre une somme de 411 euros de la caisse d'allocations familiales, il ressort des pièces du dossier que cette aide se compose, d'une part, de l'aide personnalisée au logement, laquelle est versée directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme bailleur et qui, alors même qu'elle ne présente pas le caractère d'une prestation familiale, ne constitue pas une ressource stable au sens des dispositions précitées, et, d'autre part, de l'allocation de soutien familial qui constitue une prestation familiale au sens de ces dispositions et ne peut davantage être prise en compte dans le calcul des ressources stables, comme la requérante le relève elle-même dans ses écritures ; que dans ces conditions le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources de Mme A étaient insuffisantes et en lui refusant pour ce motif le bénéfice du regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00709
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.