CETATEXT000024814704 J1_L_2011_11_000001101036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814704.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 11PA01036, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01036 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ COHEN Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. Gary A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0914558 du 10 février 2011 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2005 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d'infractions commises les 9 juillet et 13 octobre 2003, 10 janvier, 27 mars et 20 juillet 2004 ; 2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'administration de reconstituer le capital de douze points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant que M. A a commis, entre le 9 juillet 2003 et le 20 juillet 2004 cinq infractions ayant entraîné le retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire ; que, par une décision référencée 48 SI, le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et la perte de validité de son permis ; que M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu cette décision et qu'il n'est pas établi que le pli dont fait état l'administration aurait contenu la décision litigieuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de l'avis de réception postal produit par l'administration, que cette notification a été effectuée par voie de courrier distribué le 20 septembre 2005 ; que cet avis fait notamment référence au numéro de permis de conduire de l'intéressé, que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre indice contraire, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la régularité de la notification à laquelle elle a procédé; que M. A n'a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation de cette décision que le 5 septembre 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai défini à l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, sa demande, qui était tardive, n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 3ème section du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2005 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d'infractions commises les 9 juillet et 13 octobre 2003, 10 janvier, 27 mars et 20 juillet 2004 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01036 Classement CNIJ : C 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.