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11PA01037

CETATEXT000024814706 J1_L_2011_11_000001101037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814706.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 11PA01037, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01037 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ COHEN Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007853/6-2 du 4 février 2011 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points affectés à son permis de conduire et invalidation de ce permis pour solde de points nul à la suite d'infractions commises entre le 18 octobre 2003 et le 14 décembre 2007; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer le capital de douze points affecté à son permis de conduire; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011: - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que M. A a commis, entre le 18 octobre 2003 et le 14 décembre 2007 dix infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision référencée 48 SI, portant notification de l'ensemble des retraits de points et de la perte de validité de son permis de conduire ; que, si le ministre produit l'accusé de réception postal dont il ressort que ladite décision a été adressée à l'intéressé par un courrier distribué le 25 avril 2008, il n'a pas produit la décision litigieuse et n'a donc pas établi que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à M. A ; que, dès lors, l'administration n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de la décision attaquée, les délais de recours ne sont pas opposables à l'intéressé ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande pour tardiveté, est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; Considérant que M. A soutient, sans être contredit, n'avoir pas reçu lors de la constatation des infractions commises entre le 18 mars 2003 et le 14 décembre 2007, les informations prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points et invalidation de son permis de conduire sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, d'une part, l'annulation par le présent arrêt des décisions portant retrait de points et du permis de conduire de M. A implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A, dans la limite de douze points, le bénéfice des points illégalement retirés en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, d'autre part, l'annulation de la décision 48 SI susvisée, notamment en tant qu'elle constate que le permis de conduire de l'intéressé a perdu sa validité et qu'elle lui enjoint de restituer ce titre, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prescrive au préfet de restituer son permis à M. A, sous les réserves que celui-ci ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points prononcés postérieurement au 14 décembre 2007 et faisant obstacle à cette restitution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1007853 du 4 février 2011 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points affectés à son permis de conduire et l'invalidation de ce permis à la suite d'infractions commises entre le 18 octobre 2003 et le 14 décembre 2007, ainsi que lesdites décisions, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. A les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution., et de prescrire au préfet de lui restituer son titre de conduite, sous les réserves mentionnées dans la motivation du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa notification Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 11PA01037 Classement CNIJ : C 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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