CETATEXT000024814708 J1_L_2011_11_000001101085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 11PA01085, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01085 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BESSE Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011779/6-1 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 juin 2010 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mlle Kaori A et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE a, par arrêté en date du 14 juin 2010, opposé un refus à la demande de titre de séjour de Mlle A, de nationalité japonaise et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 / Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique à l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision de refus de titre de séjour méconnaissait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a effectué une demande de titre de séjour vie privée et familiale en se prévalant de ce qu'elle avait conclu le 2 mars 2010 un pacte civil de solidarité avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 20 décembre 2004 ; qu'elle a résidé en France depuis cette date et jusqu'au 26 septembre 2009, sous couvert de titres de séjour en qualité de salarié ; qu'elle établit entretenir une relation stable avec son concubin depuis la fin de l'année 2005 ; qu'en effet Mlle A a toujours déclaré lors de ses demandes de renouvellement de titre de séjour être hébergée chez lui depuis l'année 2005 et fait valoir qu'il n'était pas utile de préciser plus avant les éléments de sa situation personnelle pour une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que Mlle A justifie en appel de sa vie commune avec son compagnon par des photographies de voyages réalisés au cours des années 2007, 2008 et 2009 et également plusieurs témoignages émanant de relations ou de membres de la famille de son concubin, durablement installés en France, attestant de la réalité de sa vie affective avec ce dernier depuis l'année 2005 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté du 14 juin 2010 rejetant la demande de séjour présentée par l'intéressée et lui faisant obligation de quitter le territoire français avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 juin 2010 rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de Mlle A et lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01085
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.