CETATEXT000024814709 J1_L_2011_11_000001101088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814709.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 11PA01088, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01088 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour Mlle Xiaomeng A, demeurant ..., par la SCP Waquet Farge Hazan ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010177/3-2 en date du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Hazan, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, a sollicité en mars 2010 le renouvellement de son titre de séjour étudiant , qui expirait en septembre 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 29 avril 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument présenté par les parties, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par Mlle A ; qu'en outre si la requérante soutenait qu'elle suivait un parcours cohérent de formation, cet argument était inopérant au regard du motif ayant fondé la décision contestée et relatif au manque d'assiduité de la requérante pendant l'année scolaire 2008-2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en septembre 2007 pour y poursuivre des études ; qu'elle s'est inscrite au conservatoire libre du cinéma français de Paris pour l'année universitaire 2007-2008 au cours de laquelle elle a validé sa deuxième année dans ce cursus ; que pour l'année 2008-2009, alors qu'elle était admise à suivre les cours en troisième année du conservatoire, elle s'est inscrite à l'université de Paris Sorbonne en langue et civilisation françaises afin de se perfectionner dans la langue française mais a arrêté de suivre les cours dès le mois de novembre 2008 pour travailler ; qu'elle a occupé divers emplois durant l'année 2009 tels que celui de vendeuse à temps plein du mois de mai au mois de juillet 2009 et des emplois de garde d'enfant à temps partiel ; que pour l'année 2009/2010, elle s'est réinscrite au conservatoire libre du cinéma français de Paris en troisième année ; que l'intéressée n'avance pas de motifs sérieux pour justifier l'abandon de ses études pour l'année 2008/2009 en arguant qu'elle a dû retourner temporairement en Chine pour raisons familiales, qu'il lui était nécessaire de travailler pour subvenir à ses besoins ou que sa vie active lui permettait d'améliorer son français ; qu'elle ne peut se prévaloir de sa réussite à sa troisième année d'études au conservatoire, qui constitue une circonstance postérieure à la décision contestée du 29 avril 2010, et est par conséquent sans incidence sur sa légalité ; que de même les attestations émanant de l'équipe pédagogique du conservatoire, soulignant ses qualités et sa progression dans le cursus, sont postérieures à la décision contestée ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01088
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.