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11PA01093

CETATEXT000024814710 J1_L_2011_11_000001101093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 11PA01093, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01093 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BENNOUNA M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour Mme Karima épouse , demeurant ..., par Me Bennouna ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012368/3-2 en date du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté en conséquence ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité algérienne, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié susvisé ; que, par arrêté du 19 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et assorti ce dernier d'une obligation de quitter le territoire français, que Mme relève appel du jugement du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis

  1. a)de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  2. c)et au
  3. g): /
  4. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord précité : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; Considérant que le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour d'un an sollicité par Mme , ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, en raison de la cessation de la vie commune avec son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune a effectivement cessé entre la requérante et son époux ; que l'intéressée fait cependant valoir que le préfet de police aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière en raison des graves violences psychologiques que son conjoint lui a fait subir, la contraignant à mettre fin à la vie commune pour s'y soustraire ; Considérant que si, l'accord franco-algérien régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, et si, par conséquent, Mme ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la possibilité pour le préfet de renouveler son titre de séjour à un conjoint de Français lorsque la rupture de la communauté de vie résulte de violences commises par l'époux français, les textes relatifs à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants étrangers ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une telle mesure de régularisation ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé au préfet de police, pendant la période d'instruction de sa demande, une lettre l'informant de l'évolution de sa situation maritale et notamment des violences conjugales qui lui ont été faites ; qu'elle a également produit devant lui de nombreux documents émanant d'associations spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violences ainsi que de l'Unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu, des arrêts de travail, des ordonnances de traitements médicamenteux pour troubles psychiques et plusieurs mains courantes relatives aux violences psychologiques subies ; qu'un jugement du Tribunal correctionnel de Paris rendu postérieurement à la décision attaquée a condamné l'époux de la requérante à 5 000 euros de dommages intérêts pour violences volontaires sur conjoint n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ; que l'intéressée a par ailleurs fait des études supérieures en France et est titulaire depuis le 19 avril 2010 d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que pharmacien des affaires réglementaires dans un laboratoire pharmaceutique, poste dans lequel ressort des pièces du dossier qu'elle donne toute satisfaction ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments le préfet de police, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme , dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 février 2011 et l'arrêté du préfet de police en date du 19 mars 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme , dans les deux mois de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale . Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01093

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