CETATEXT000024814712 J1_L_2011_11_000001101312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 11PA01312, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01312 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MOUTON M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mlle Galina A, demeurant ..., par Me Mouton ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005976/5 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation à titre principal des décisions du 16 juillet 2010 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et à titre subsidiaire de la décision du 16 juillet 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé la Moldavie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 16 juillet 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ou à titre subsidiaire la décision fixant la Moldavie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité moldave, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 16 juillet 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, que ce moyen est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 dudit code : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
- a)La peine de mort ;
- b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ; Considérant que Mlle A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les persécutions dont elle a fait l'objet lui ouvrent droit à l'octroi d'un titre de séjour ; que toutefois ce moyen est inopérant dans la mesure où il n'appartient qu'à l'OFPRA et/ou à la Cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur l'octroi de la protection subsidiaire ; qu'il est par ailleurs constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 10 février 2009 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2010 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que Mlle A soutient que le préfet du Val-de-Marne a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; que toutefois ce moyen est inopérant dans la mesure où la requérante n'a pas sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement dudit article ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que le préfet n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ou porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ressort du dossier qu'elle séjournait depuis deux ans et deux mois au mieux sur le sol français à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, y serait arrivée à l'âge de 22 ans et ne revendique aucune attache familiale en France ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mlle A se prévaut des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Moldavie en invoquant les stipulations de l'article 3 sus visé de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs de la décision des premiers juges, régulièrement motivée sur ce point, en tant qu'il est dirigé comme contre la décision assignant notamment à l'intéressée comme pays de destination son pays d'origine, dès lors qu'elle peut tout au plus être regardée comme établissant, par les documents produits, avoir été interrogée par les autorités de police de son pays à raison d'une accusation de vol ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2010 en ce qu'il lui refuse le droit au séjour, l'oblige à quitter le territoire et fixe la Moldavie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mlle A relatives à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01312