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11PA01362

CETATEXT000024814713 J1_L_2011_11_000001101362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 11PA01362, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01362 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DOSE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour M. Andriy A, demeurant ..., par Me Dose, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011230/6-2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Andriy A, qui est de nationalité ukrainienne et est né le 6 octobre 1982 à Simferopol (Ukraine), est entré en France le 28 octobre 2004 ; qu'il a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant entre l'année universitaire 2004-2005 et l'année universitaire 2009-2010 ; qu'il a sollicité le changement de son statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 mai 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande au motif que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait refusé de lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que le préfet de police a également rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code au motif que son cursus se traduisait par une absence de résultat puisqu'il n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son entrée en France, M. A s'est inscrit à trois reprises en licence 3 d'économie générale à l'Université Nice-Sophia-Antipolis pendant les années universitaires 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, puis également à trois reprises pour suivre un master I de sciences économiques, mention monnaie banque, marchés financiers , pendant les années universitaires 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 sans toutefois parvenir à réussir cet examen à la date de l'arrêté attaqué ; que ni les difficultés linguistiques qu'il allègue avoir rencontrées, ni le fait qu'il a été dans l'obligation de travailler en qualité de veilleur de nuit pour subvenir à ses besoins, ne suffisent à expliquer cette absence de progression dans ses études, alors que les relevés de notes qu'il produit font apparaître qu'il a obtenu des résultats très faibles ou a été défaillant aux examens ; que sa réussite à l'examen le 6 juin 2011, postérieurement à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande tendant au renouvellement du titre de séjour de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, que M. A soutient qu'il vit auprès de son frère titulaire d'une carte de résident et que depuis sept ans, il a noué des liens profonds et durables sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01362 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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