CETATEXT000024814715 J1_L_2011_11_000001101521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814715.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 11PA01521, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01521 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GRILLI Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. Casimiro Ruffiro A, demeurant au ..., par Me Grilli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901150 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2008 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de 4 points à la suite de l'infraction commise le 3 février 2008, rappelant les précédentes pertes de points ayant fait suite aux infractions relevées les 25 avril 2004, 1er juillet 2005, 4 décembre 2006, 19 et 29 octobre 2007, constatent l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ; 2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2008 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ainsi que le bénéfice des points illégalement retirés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 9 juin 2011, le ministre de l'intérieur a soulevé une fin de non-recevoir tiré du défaut de production du jugement attaqué ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une copie du jugement en cause, en date du 1er février 2011, était jointe à la requête présentée par M. A ; que, dès lors, sa requête est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la reconstitution de points à la suite d'un stage : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des informations portées au relevé d'information intégral de M A que le capital de points affecté à son permis de conduire a été crédité de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli par lui en octobre 2007 ; Sur les retraits de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant que M. A soutient ne pas avoir reçu les informations prescrites par les dispositions précitées à la à la suite d'une infraction au code de la route constatée par radar le 19 octobre 2007 ; que le paiement de l'amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction reprochée ; que l'existence d'une procédure relative à l'imputabilité de l'infraction est sans incidence sur légalité du retrait de points qui s'en est suivie dès lors que le juge de proximité n'a pas encore statué sur ce point ; que, toutefois , le paiement est intervenu après l'envoi, le 19 mars 2008, d'une lettre de rappel consécutif à l'avis d'amende forfaitaire majorée qui ne lui était pas parvenu ; qu'il a présenté le 5 avril 2008, comme l'article 530 du code de procédure pénale l'y autorisait, une demande d'exonération de la majoration accompagnée du règlement de l'amende forfaitaire, exonération qui lui a été accordée ; qu'il est constant que la lettre de rappel sus-évoquée ne comportait pas les mentions prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le retrait de points correspondant à cette infraction a été prononcé au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que, par suite de l'illégalité de ce retrait de points, le solde des points affectés au permis de conduire de M. A ne peut être regardé comme nul ; que cette illégalité entache par voie de conséquence la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la caducité du titre de conduite de l'intéressé et lui a fait interdiction de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 décembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du 16 décembre 2008 implique nécessairement que l'administration restitue à M. A son titre de conduite, sous réserve d'éventuelles décisions ultérieures affectant ce permis, et qu'elle reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des deux points illégalement retirés ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901150 du 1er février 2011 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 16 décembre 2008 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 11PA01521 Classement CNIJ : C 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.