CETATEXT000024814718 J1_L_2011_11_000001101634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/47/CETATEXT000024814718.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10/11/2011, 11PA01634, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01634 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LACROIX M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014382/6-3 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juin 2010 refusant à M. Mohamed A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le Mali comme pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, né en 1968 à Bamako, est entré en France en 2000 selon ses déclarations, qu'il a fait l'objet d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation à quitter le territoire à la suite du refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2001, confirmé par la commission des recours des réfugiés le 25 juillet 2001, de lui reconnaître le statut de réfugié ; que le 9 septembre 2002 un premier arrêté de reconduite à la frontière fut prononcé à son encontre ; que le 22 février 2008 il a fait l'objet d'un second arrêté prononçant sa reconduite à la frontière qui fut confirmé par le Tribunal administratif de Versailles par un jugement du 25 février 2008 mais que cette mesure n'a pas été mise à exécution en raison de son état de santé ; Considérant que le 18 mars 2009 est née une décision implicite de rejet de la demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. A ; que, le 8 octobre 2009, il a fait l'objet d'un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière accompagné de sa mise en rétention suite à une interpellation pour infraction à la législation des étrangers ; qu'un jugement du 12 octobre 2009 du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en application de l'injonction qui lui en avait été faite par le tribunal, le PREFET DE POLICE a procédé à un réexamen de la situation de M. A et a notamment saisi le médecin chef de la préfecture ; que ce dernier a estimé le 2 février 2010 que son état de santé nécessitait pour l'intéressé une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible de comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; que le médecin chef a maintenu sa décision par un avis du 7 mai 2010 malgré la production par l'intéressé de nouveaux certificats médicaux attestant que les soins requis pour ses pathologies n'étaient pas disponibles au Mali ; qu'en conséquence, le PREFET DE POLICE a opposé le 24 juin 2010 un nouveau refus à la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 24 juin 2010 et fait injonction au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que M. A ne remplit pas les conditions nécessaires pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne sauraient suffire à contredire les deux avis du médecin chef datés des 2 février 2010 et 7 mai 2010, que le docteur B, médecin généraliste, n'a pas une connaissance particulière des possibilités de prise en charge des pathologies de M. A au Mali et que son avis n'est appuyé par aucun élément circonstancié ; que le docteur C se borne à effectuer la synthèse de l'état de santé de l'intéressé sans démontrer que ce dernier ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que le docteur D ne précise pas la durée du traitement et ne mentionne pas si l'intéressé pourrait bénéficier des soins requis au Mali ; que le PREFET DE POLICE souligne également l'existence d'un système de sécurité sociale au Mali ; qu'il appartient à l'autorité administrative, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier, d'une part, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays et, d'autre part, lorsque de telles possibilités existent et que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, si elles sont accessibles ou si des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A fait valoir qu'il existe un risque que le coût des soins longue durée qu'il requiert l'empêche de pouvoir bénéficier effectivement des soins appropriés, que son lieu d'habitation est à une distance éloignée du seul endroit où il est envisageable qu'il puisse être soigné, qu'il ne dispose pas des moyens pour s'y rendre, que sa soeur, seul membre de sa famille sur place, ne dispose pas des capacités pour l'assister durant la période des soins, qu'elle est elle-même atteinte d'une pathologie grave et est dépourvue de toute ressource, ces allégations ne sont pas étayées d'éléments suffisamment précis pour contredire utilement les deux avis susmentionnés du médecin chef de la préfecture de police ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté susmentionné du 24 juin 2010 ; Considérant cependant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que, par arrêté du 12 avril 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, M. Pierre E a reçu délégation du PREFET DE POLICE pour signer notamment les décisions de refus de séjour et comportant obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être rejeté ; Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du nécessaire respect du secret médical, comme ayant effectivement donné au préfet les éléments nécessaires pour éclairer sa décision ; que, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A aurait pu susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage jusqu'au Mali, le médecin, chef du service médical n'était pas tenu d'en faire mention dans son avis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il prétend séjourner depuis neuf ans sur le territoire français où il fait état de la présence d'une soeur, est arrivé en France à l'âge de 32 ans et s'y est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile et en dépit d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment développés concernant l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'en raison de son état de santé il serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation dudit article ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juin 2010, l'a obligé à délivrer un titre de séjour à M. A et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de ce dernier aux fins d'injonction et de bénéfice pour son conseil des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01634
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.